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Des ressources claires pour avancer tout de suite

Revue 02

Numéro consacré à : Santé, sécurité et conditions de travail

Le Canari — n°02

Un dossier de six articles, cinq fiches Comprendre, deux études de cas, deux jugements réels, un puzzle, sept quiz et une sélection vidéo — pour apprendre à voir le travail réel derrière le travail prescrit.

Ce que contient ce numéro

Chaque rubrique de cette revue peut devenir, une fois publiée, une page ou un article séparé sur ton site — cette page réunit tout pour que tu voies l’ensemble tourner avant la mise en ligne.

Les articles du dossier

Le Canari — n°02 · Dossier · Article 1/6

L’écart n’est pas une anomalie, c’est la condition du travail vivant

Pourquoi la distinction entre travail prescrit et travail réel, forgée par l’ergonomie de l’activité et la psychodynamique du travail, doit devenir le premier réflexe de lecture d’un élu CSE.

Une fiche de poste décrit des tâches. Un protocole décrit des gestes. Un planning décrit des horaires. Et pourtant, dès qu’on observe une situation de travail réelle — un geste, une improvisation, un contournement — un constat s’impose : personne ne travaille exactement comme le prescrit le décrit. Ce n’est ni une faute, ni un dysfonctionnement isolé. C’est la matière même du travail.

Deux mots, une distinction qui change tout

Le travail prescrit est ce qui est défini à l’avance par l’organisation : missions, procédures, objectifs, indicateurs, fiche de poste. Le travail réel est ce que la personne fait effectivement pour atteindre ces objectifs, compte tenu des aléas, des moyens réellement disponibles, des collègues absents, des machines qui bloquent, des clients imprévisibles. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) le formule sobrement dans ses fondamentaux de la prévention : il existe toujours un écart entre le prescrit et le réel, parce qu’il est impossible de tout prévoir et que chaque personne aborde le prescrit à sa manière, avec ses propres ressources et ses propres limites du moment.

Cet écart n’est pas un problème de discipline. C’est un fait structurel de toute situation de travail, documenté depuis des décennies par l’ergonomie de l’activité et la psychodynamique du travail.

Dejours : travailler, c’est faire avec ce que le prescrit ne dit pas

Pour le psychiatre et psychanalyste Christophe Dejours, fondateur de la psychodynamique du travail, le réel du travail se révèle précisément là où les compétences et les routines habituelles ne suffisent plus : face à un imprévu, une panne, une situation que rien n’avait anticipée. C’est cette confrontation qui pousse la personne à inventer de nouvelles manières de faire pour malgré tout atteindre le but fixé. Dejours va jusqu’à décrire l’expérience du travail comme une expérience où l’échec initial — la méthode prévue qui ne fonctionne pas — précède presque toujours la réussite : travailler, c’est d’abord se heurter au réel, puis s’en remettre.

Cette lecture a une conséquence directe pour la santé au travail : quand l’organisation ignore ou nie systématiquement cet écart — en considérant par exemple tout écart au prescrit comme une non-conformité à corriger plutôt que comme une adaptation nécessaire — elle prive les salariés de la reconnaissance du travail réellement accompli. Or cette reconnaissance est, selon la psychodynamique du travail, un facteur de santé mentale au travail aussi important que la charge de travail elle-même.

Clot : le pouvoir d’agir, ou ce qui manque quand seul le prescrit compte

Le psychologue Yves Clot, avec la clinique de l’activité, insiste sur un autre aspect : l’activité réelle n’est jamais seulement ce qui a été fait, elle comprend aussi ce que la personne aurait voulu faire et n’a pas pu, les gestes empêchés, les manières de faire abandonnées faute de temps ou de moyens. Cette part invisible du travail — Clot parle de « réel de l’activité » incluant le possible non réalisé — pèse sur la santé psychique autant que la charge visible. Un travail où l’écart entre le prescrit et le réel n’est jamais discuté, jamais reconnu, est un travail où ce pouvoir d’agir s’érode : la personne fait, mais ne reconnaît plus dans ce qu’elle fait une activité qui a du sens à ses propres yeux.

À retenir. L’écart entre prescrit et réel n’est pas la preuve que quelque chose ne va pas. C’est la preuve que quelqu’un a dû s’adapter. Le problème commence quand cet écart est nié, caché, ou systématiquement lu comme une faute individuelle plutôt que comme une information sur l’organisation du travail elle-même.

Pourquoi cette distinction est un enjeu santé-sécurité, pas seulement un concept académique

Trois mécanismes relient directement cet écart aux attributions santé-sécurité du CSE :

  1. L’écart non reconnu devient un facteur de risque psychosocial. Quand l’organisation exige un résultat sans reconnaître les efforts d’adaptation nécessaires pour l’atteindre, elle installe une charge de travail invisible, non comptabilisée, qui use en silence (mécanique développée dans l’article 4 du dossier, consacré aux injonctions contradictoires).
  2. Les documents de prévention rédigés sur la seule base du prescrit sont incomplets par construction. Un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui décrit des postes plutôt que des activités observées passe à côté des risques qui naissent précisément dans l’écart (voir l’article 2).
  3. Les enquêtes et alertes du CSE gagnent en pertinence quand elles vont chercher le réel. Une enquête après accident, ou l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent, qui se contente de vérifier la conformité aux procédures manque l’essentiel : ce que les salariés font réellement, et pourquoi (voir l’article 3).
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Changer une question, en réunion ou sur le terrain : au lieu de « est-ce que la procédure est respectée ? », demander « comment faites-vous, concrètement, quand telle situation se présente ? ». La deuxième question fait apparaître le réel ; la première ne fait que vérifier le prescrit.
  • Repérer le vocabulaire du déni : quand un encadrant qualifie systématiquement les adaptations de terrain de « mauvaises pratiques » ou de « manque de rigueur », c’est souvent le signe que l’écart n’est pas reconnu au niveau de l’organisation — un point à documenter, pas à laisser passer.
  • Ne jamais transformer une observation de terrain en jugement individuel : consigner « la salariée a dû improviser une double vérification faute d’outil adapté » plutôt que « la salariée ne suit pas la procédure ». La formulation change ce que le CSE peut ensuite faire valoir.
  • Garder une trace : un carnet de bord informel des écarts observés en visite d’atelier ou de service, daté, factuel, constitue une base solide pour nourrir le DUERP et les échanges avec l’employeur (voir la fiche outil « Grille d’observation du travail réel » de ce numéro).
À surveiller. Les outils de pilotage par indicateurs (reporting temps réel, scoring algorithmique, plannings générés automatiquement) tendent à rigidifier le prescrit tout en le rendant plus opaque : l’écart avec le réel ne disparaît pas, il devient simplement plus difficile à nommer et à faire remonter, faute d’interlocuteur identifiable qui a « écrit » la règle. C’est un terrain que les élus devront apprendre à observer spécifiquement dans les années qui viennent (voir l’article 6, consacré à la méthode d’enquête et à ces évolutions).

Sources : INRS, aide-mémoire « L’écart entre travail réel et travail prescrit » (Fondamentaux de la prévention) ; Cairn.info, « Ergonomie et psychodynamique du travail » ; Actes du congrès SELF 2016, « Travail réel, santé et performance » ; Ergo Motri Santé, « La différence entre travail prescrit et travail réel ».

Le Canari — n°02 · Dossier · Article 2/6

Le DUERP, un document qui parle du travail prescrit… et qui l’ignore

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est censé photographier les risques réels de l’entreprise. Trop souvent, il ne photographie que l’organigramme des postes. Ce que cela change pour le CSE.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est, sur le papier, l’outil central de la prévention en entreprise : il doit répertorier « l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs » et assurer « la traçabilité collective de ces expositions ». C’est un document obligatoire dès le premier salarié, mis à jour au moins une fois par an dans les entreprises de 11 salariés et plus, et conservé quarante ans. Rien de tout cela n’est contesté. Le problème est ailleurs : dans la méthode utilisée pour le remplir.

Un DUERP peut être juridiquement conforme et déconnecté du réel

Rien n’empêche, techniquement, un employeur de construire son évaluation des risques à partir des seules fiches de poste : lister les tâches prescrites, leur associer des risques théoriques, cocher les cases. Le document existe, il est affiché, il est transmis au service de prévention et de santé au travail. Il coche toutes les obligations formelles. Et pourtant, il peut passer entièrement à côté des risques qui naissent dans l’écart entre ce que la fiche de poste décrit et ce que les salariés font réellement pour faire face aux pannes, aux sous-effectifs ponctuels ou aux consignes contradictoires — l’écart documenté dans l’article 1 de ce dossier.

Un cabinet spécialisé dans l’accompagnement du CSE le formule sans détour : beaucoup de documents uniques se contentent d’énoncer des mesures vagues, sans impact tangible sur les risques — « former l’encadrement » sans préciser de contenu ni de calendrier, « sensibiliser les salariés » en laissant entendre que le risque leur serait imputable, ou « créer un groupe de travail », une formule qui revient d’une année sur l’autre sans traduction concrète. Ce sont précisément les signes d’un DUERP écrit depuis le bureau, sans observation du travail réel.

Ce que le droit permet déjà au CSE d’exiger

Le cadre juridique n’est pas neutre sur ce point, et il a été renforcé par la loi Santé au travail du 2 août 2021. Depuis le 31 mars 2022, l’employeur doit consulter le CSE non seulement sur le contenu du DUERP mais sur chaque mise à jour (article L. 4121-3 du Code du travail) ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette consultation est due sur le document et sur ses mises à jour ; et le CSE, via sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) quand elle existe, doit apporter sa contribution à l’évaluation elle-même — pas seulement recevoir le document une fois rédigé.

La sanction du non-respect n’est pas symbolique. L’absence de mise à disposition du DUERP au CSE peut être qualifiée de délit d’entrave, passible d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Et, plus stratégique encore pour les élus : un DUERP lacunaire ou jamais mis à jour malgré des alertes répétées devient une pièce à charge en cas de contentieux pour faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, après un accident du travail ou une maladie professionnelle (voir l’article 5 de ce dossier).

À retenir. La conformité formelle d’un DUERP (existence, affichage, mise à jour annuelle) ne dit rien de sa pertinence. Un document peut être juridiquement irréprochable et pourtant construit sur le seul travail prescrit — ce qui le rend inutile pour prévenir les risques qui naissent dans l’écart avec le travail réel.

Repérer un DUERP « hors sol » en trois questions

Un élu n’a pas besoin d’être ergonome pour évaluer la méthode derrière le document. Trois questions suffisent à sonder sa solidité :

  1. D’où viennent les données ? Le document a-t-il été rédigé à partir d’entretiens et d’observations de terrain, ou uniquement à partir des fiches de poste et de la documentation existante ?
  2. Les mesures de prévention sont-elles datées et chiffrées ? Une action de prévention sans calendrier ni responsable identifié n’est pas une action, c’est une intention.
  3. Le document a-t-il changé après une alerte ? Si un accident, un signalement ou une enquête CSE n’a donné lieu à aucune modification du DUERP, c’est le signe que le document ne dialogue pas avec le réel de l’entreprise.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Demander explicitement, en réunion, la méthode d’élaboration du DUERP : qui a été interrogé, sur quel poste, à quelle date — et exiger que la réponse figure au compte-rendu.
  • Comparer le DUERP aux remontées de terrain des élus de proximité et de la CSSCT : un écart entre ce que dit le document et ce que rapportent les visites d’atelier ou de service est en soi une donnée à faire consigner.
  • Faire acter par écrit toute demande de mise à jour non suivie d’effet : cette trace a une valeur en cas de contentieux ultérieur, y compris devant le pôle social.
  • S’appuyer sur la CSSCT quand elle existe pour proposer une méthode d’observation directe (voir la fiche outil « Grille d’observation du travail réel » et l’article 3 sur l’enquête CSE).
À surveiller. La circulaire du 11 juin 2024 et le kit méthodologique associé, conçus d’abord pour la fonction publique, ont formalisé une approche du DUERP fondée sur l’observation de l’activité plutôt que sur le seul inventaire des postes. Ce référentiel méthodologique pourrait progressivement influencer les pratiques attendues dans le secteur privé, et donc les standards que les juges appliqueront demain pour apprécier si un employeur avait — ou aurait dû avoir — conscience d’un danger.

Sources : Code du travail, art. L. 4121-3 ; INRS, focus juridique « DUERP : quelles obligations ? » ; Ministère du Travail, fiche DUERP ; Lefebvre Dalloz Compétences, « Consultation du CSE sur le document unique » ; Éditions Tissot, consultation du CSE sur les modifications du DUERP ; Portail de la fonction publique, circulaire du 11 juin 2024 et kit méthodologique DUERP.

Le Canari — n°02 · Dossier · Article 3/6

Voir l’invisible : le droit d’alerte et l’enquête comme outils d’accès au réel

Le Code du travail donne au CSE des prérogatives fortes pour aller constater sur le terrain. Encore faut-il s’en servir pour observer le travail réel, et pas seulement vérifier une conformité de façade.

Deux outils légaux mettent, en théorie, le CSE en contact direct avec le travail tel qu’il se fait vraiment : le droit d’alerte pour danger grave et imminent, et l’enquête après accident du travail ou maladie professionnelle. Dans les deux cas, le texte impose d’aller regarder, pas seulement de constater un écart à une norme écrite.

Le droit d’alerte : une procédure immédiate, sans filtre hiérarchique

Tout membre titulaire de la délégation du personnel au CSE qui constate, directement ou par l’intermédiaire d’un salarié, une situation présentant un danger grave et imminent peut déclencher la procédure prévue aux articles L. 4131-2 à L. 4132-5 du Code du travail. Il alerte immédiatement l’employeur, consigne son avis par écrit dans un registre spécial, et l’employeur doit alors procéder « immédiatement » à une enquête conjointe avec le représentant qui a signalé le danger. En cas de désaccord persistant sur la réalité du danger ou sur la façon d’y remédier, une réunion d’urgence du CSE est convoquée sous 24 heures, et l’inspection du travail peut être saisie.

La jurisprudence a précisé la portée pratique de cette prérogative : l’employeur ne peut pas refuser à un représentant du personnel de se rendre sur les lieux où un danger est signalé, ni lui refuser les moyens nécessaires à l’enquête (Cass. soc., 10 octobre 1989, n° 86-44.112) — une solution ancienne mais jamais démentie. Autrement dit, le droit d’alerte n’est pas une simple formalité déclarative : il ouvre un droit d’accès concret à la situation de travail elle-même.

Un levier renforcé par son effet sur la faute inexcusable

L’article L. 4131-4 du Code du travail donne à cette procédure une portée qui dépasse la seule prévention immédiate : si un accident survient après qu’un salarié ou un représentant du CSE a signalé le danger qui en est à l’origine, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est reconnu de droit (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale). Consigner une alerte au registre n’est donc pas qu’un réflexe procédural : c’est ce qui peut, ensuite, faire basculer un contentieux entier en faveur de la victime.

L’enquête : un cadre légal qui n’impose pas la méthode

Le CSE (ou sa CSSCT) mène également des enquêtes après tout accident du travail, notamment ceux ayant entraîné un arrêt, ainsi qu’en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le Code du travail impose l’enquête mais ne fige pas sa méthode : rien n’empêche une enquête réduite à un questionnaire de conformité (« la procédure a-t-elle été suivie ? »), et rien n’empêche non plus une enquête qui va chercher le travail réel (« comment la situation s’est-elle enchaînée, concrètement, avant l’accident ? »). C’est là que se joue la différence entre une enquête qui protège juridiquement l’employeur et une enquête qui protège réellement les salariés.

À retenir. Le droit d’alerte et l’enquête après accident donnent au CSE un accès légalement garanti au terrain. Mais ce droit d’accès ne vaut que par la qualité des questions posées une fois sur place : une enquête de conformité et une enquête sur le travail réel utilisent le même cadre juridique pour des résultats radicalement différents.

Poser les bonnes questions sur le terrain

Une enquête tournée vers le travail réel cherche à reconstituer la situation concrète plutôt qu’à cocher une liste : quelles étaient les conditions exactes au moment des faits (effectif présent, matériel disponible, charge de travail du moment) ? Quelles adaptations la personne a-t-elle dû faire par rapport à la procédure prévue, et pourquoi ? Ces adaptations étaient-elles connues, tolérées, encouragées tacitement par la hiérarchie ? Ce sont ces questions, et non la seule vérification du respect des consignes, qui permettent de remonter à la cause organisationnelle d’un accident plutôt qu’à sa seule cause apparente.

Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Toujours consigner une alerte par écrit au registre DGI, même quand l’employeur réagit rapidement : la trace écrite conditionne la présomption de faute inexcusable en cas d’accident ultérieur lié au même risque.
  • Préparer une trame d’enquête qui commence par « racontez-moi comment ça s’est passé » avant toute question de conformité — l’ordre des questions change ce que l’entretien fait remonter.
  • Interroger systématiquement les collègues du poste concerné, pas seulement la victime : les adaptations au prescrit sont souvent collectives, pas individuelles.
  • Croiser chaque enquête avec le DUERP existant : une pratique d’adaptation récurrente non mentionnée dans le document unique est un signal à faire remonter formellement (voir l’article 2).
À surveiller. Un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 (n° 24-70.010) est venu préciser la répartition des compétences entre CSE et inspection du travail dans la procédure de danger grave et imminent. Les évolutions de cette jurisprudence, encore en mouvement, méritent d’être suivies par les élus qui exercent régulièrement ce droit.

Sources : Code du travail, art. L. 4131-1 à L. 4133-4 et L. 4131-4 ; Code de la sécurité sociale, art. L. 452-1 ; Cass. soc., 10 octobre 1989, n° 86-44.112 ; Cass. soc., 12 février 2025, n° 24-70.010 ; Groupe 3E, « Le droit d’alerte pour danger grave et imminent : rappels et nouveautés » ; Kee Safety, guide droit d’alerte et droit de retrait ; Travail Industrie, procédure DGI.

Le Canari — n°02 · Dossier · Article 4/6

Quand le prescrit exige l’impossible : injonctions contradictoires et épuisement

Un salarié sur deux en détresse psychologique en 2026 : derrière ce chiffre record, un mécanisme précis — l’écart entre objectifs affichés et moyens réels, jamais reconnu, jamais compté comme charge de travail.

Les injonctions contradictoires ne sont pas un simple irritant managérial. C’est une catégorie identifiée des risques psychosociaux (RPS) : elle désigne les situations où un salarié reçoit des exigences qui s’excluent mutuellement — faire vite et faire bien sans les moyens des deux, appliquer une procédure et satisfaire un client dont la demande la contredit, atteindre un objectif chiffré avec un effectif réduit. Le point commun de toutes ces situations : elles obligent le salarié à trancher seul, en silence, un arbitrage qui aurait dû être fait par l’organisation elle-même.

Un niveau de détresse psychologique inédit en 2026

Le 16e baromètre Empreinte Humaine / Ipsos-BVA, publié le 2 juin 2026 auprès de 2 000 salariés, mesure un niveau de détresse psychologique jamais atteint depuis la création de cet observatoire en mars 2020 : la moitié des salariés français présentent des signes de détresse psychologique, en hausse de trois points par rapport à novembre 2025. Parmi eux, 16 % rapportent une détresse élevée. Le risque de burn-out concerne 32 % des salariés, dont 11 % à un niveau sévère — un taux deux fois plus élevé qu’avant la crise sanitaire.

Ces chiffres ne se répartissent pas au hasard : les employés sont davantage touchés que les cadres (59 % contre 46 %), les femmes davantage que les hommes (55 % contre 46 %), et les moins de 30 ans très nettement plus que les plus de 60 ans (60 % contre 25 %). Un rapport de l’Assemblée nationale relatif au PLFSS 2026 évoque, sur cette base, jusqu’à 2,4 millions de personnes en risque de burn-out sévère en France, un niveau que les rapporteurs qualifient eux-mêmes de véritable épidémie.

Le lien avec le travail réel : la reconnaissance manquante

Le même baromètre apporte un indice précieux sur le mécanisme à l’œuvre : 60 % des salariés interrogés ont le sentiment d’être de « simples exécutants », alors que 84 % souhaiteraient être reconnus par leur direction — mais seulement 49 % s’estiment effectivement reconnus. Ce déficit de reconnaissance est exactement ce que décrit la psychodynamique du travail (voir l’article 1) : quand l’effort d’adaptation au réel n’est ni vu ni validé par l’organisation, il cesse de produire du sens et commence à user. Les injonctions contradictoires sont la version la plus aiguë de ce mécanisme : l’écart entre prescrit et réel y devient si large que l’adaptation individuelle ne suffit plus à le combler sans coût pour la santé.

À retenir. Une injonction contradictoire n’est pas résolue quand le salarié trouve, seul, une solution de contournement pour tenir malgré tout. Elle n’est résolue que lorsque l’organisation reconnaît l’incompatibilité et arbitre elle-même entre les exigences — ce qui suppose d’abord de savoir que l’incompatibilité existe.

Un point d’entrée concret pour le DUERP et les négociations QVCT

Les injonctions contradictoires figurent explicitement parmi les six catégories de facteurs de risques psychosociaux identifiées par le collège d’expertise sur le suivi statistique des RPS (rapport Gollac), aux côtés de l’intensité du travail, des exigences émotionnelles, du manque d’autonomie, du manque de soutien social et des conflits de valeurs. Elles doivent donc, en toute rigueur méthodologique, apparaître dans le DUERP au même titre que les risques physiques — ce qui est loin d’être systématique en pratique.

Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Documenter les injonctions contradictoires comme des faits organisationnels, pas comme des difficultés individuelles : « le service doit traiter X dossiers avec Y personnes en respectant Z délai, ce qui est arithmétiquement incompatible », plutôt que « untel n’arrive pas à suivre ».
  • Utiliser l’enquête CSE (article 3) pour objectiver les arbitrages que les salariés doivent faire seuls, faute de consigne claire de la hiérarchie.
  • Vérifier si le rapport Gollac et ses six catégories de RPS sont explicitement mobilisés dans le DUERP de l’entreprise, ou si les RPS s’y résument à une case cochée sans grille d’analyse.
  • Croiser les indicateurs disponibles (absentéisme, turnover, arrêts maladie courts et répétés) avec les services où les injonctions contradictoires sont le plus souvent signalées, pour objectiver une tendance plutôt qu’un cas isolé.
À surveiller. Le Boston Consulting Group observe en 2026 une légère baisse du taux de salariés ayant connu un épisode de burn-out sur cinq ans (24 % contre 28 % en 2025) — mais ce chiffre masque une exposition toujours nettement plus forte chez les moins de 35 ans (76 % ont déjà ressenti un trouble lié au travail). Une amélioration en moyenne peut donc coexister avec une dégradation continue chez les plus jeunes actifs : un point de vigilance pour les élus lors de l’analyse des indicateurs santé du bilan social.

Sources : Baromètre Empreinte Humaine – Ipsos-BVA, 16e édition, 2 juin 2026 (franceinfo, Econostrum) ; Assemblée nationale, documents PLFSS 2026 ; Boston Consulting Group, étude France santé mentale au travail 2026 ; collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail (rapport Gollac).

Le Canari — n°02 · Dossier · Article 5/6

La faute inexcusable : quand la justice sanctionne l’aveuglement organisé

Depuis 2025, la Cour de cassation a resserré les conditions dans lesquelles un employeur doit prouver qu’il a réellement protégé ses salariés d’un danger qu’il connaissait — ou aurait dû connaître.

La faute inexcusable de l’employeur, définie à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, est le mécanisme qui permet à un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire habituelle. Elle est caractérisée dès lors que l’employeur avait — ou aurait dû avoir — conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Ce que la jurisprudence récente a changé

Le raisonnement se construit désormais en deux temps, confirmés par plusieurs arrêts rendus entre octobre 2025 et l’été 2026. D’abord, la victime doit prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (Cass. civ. 2e, 10 avril 2025, n° 23-12.201) — une preuve que la doctrine qualifie de relativement accessible, dès lors que le risque était identifiable au regard de l’activité de l’entreprise. Ensuite, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié de ce risque précis (Cass. civ. 2e, 29 janvier 2026, n° 24-13.183).

Un arrêt du 16 octobre 2025 (Cass. civ. 2e, n° 23-16.231), rendu à propos d’un salarié atteint de silicose alors qu’il était mineur, illustre la rigueur nouvelle de ce second temps : la Cour a cassé une décision de cour d’appel qui avait rejeté la demande au motif que les attestations produites par la victime manquaient de précision. Or, dès lors que l’employeur ne contestait pas avoir eu conscience du danger, les juges du fond auraient dû rechercher si les mesures de prévention réglementaires avaient été effectivement et concrètement mises en œuvre — il ne suffit pas de les avoir prévues sur le papier, encore faut-il qu’elles aient été suffisantes et efficaces pour ce salarié précis, dans sa situation réelle de travail.

Une cour d’appel a précisé, dans le même esprit, qu’un employeur peut être exonéré lorsqu’il démontre avoir eu conscience du danger mais avoir pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (CA Poitiers, 28 mai 2026, n° 22/02943) — ce qui déplace le cœur du contentieux vers l’effectivité réelle des mesures, plus que vers leur seule existence formelle.

Le lien direct avec l’écart prescrit/réel

Ce basculement jurisprudentiel donne une portée concrète à tout ce dossier : un employeur ne peut plus se contenter de prouver qu’une procédure de sécurité existait sur le papier (le prescrit). Il doit démontrer qu’elle a été appliquée efficacement dans la situation réelle du salarié concerné. Un DUERP générique, une formation dispensée une seule fois sans suivi, une consigne affichée mais jamais vérifiée sur le terrain : ce sont précisément les indices d’un prescrit resté théorique, que la jurisprudence récente invite les juges du fond à confronter systématiquement au réel.

À retenir. Depuis 2025-2026, la question posée au juge n’est plus seulement « l’employeur avait-il un protocole ? » mais « ce protocole a-t-il concrètement protégé ce salarié, dans cette situation de travail réelle ? ». C’est un changement de focale qui rejoint directement l’objet de ce dossier.

Une évolution récente à double tranchant pour les victimes

Un arrêt du 25 juin 2026 nuance toutefois ce mouvement favorable aux victimes dans un cas particulier : en présence d’une pluralité d’employeurs successifs (maladie professionnelle à évolution lente), la Cour de cassation a opéré un revirement en exigeant désormais du salarié qu’il démontre lui-même son exposition au risque au sein de l’entreprise précise qu’il poursuit, alors que la charge de cette preuve incombait auparavant à l’employeur. Ce point illustre que le contentieux de la faute inexcusable reste un terrain juridique mouvant, où chaque configuration (employeur unique ou succession d’employeurs, accident ou maladie professionnelle) obéit à des règles de preuve différentes.

Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Garder une trace systématique et datée de toute alerte adressée à l’employeur sur un risque donné : c’est cette trace qui établira, le cas échéant, sa conscience du danger.
  • Vérifier, au-delà de l’existence d’une procédure de sécurité, qu’elle est réellement appliquée sur le terrain — un écart persistant et connu entre le prescrit et le réel constitue un indice pertinent dans un contentieux ultérieur.
  • Orienter un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle, dès l’enquête CSE, vers l’importance de conserver tout document ou témoignage relatif aux conditions réelles de travail au moment des faits.
  • Signaler par écrit toute formation de sécurité annoncée mais non suivie d’effet concret sur le terrain — ce type de signalement, documenté, pèse dans l’appréciation de l’effectivité des mesures de prévention.
À surveiller. Le contentieux de la faute inexcusable connaît, selon les commentateurs spécialisés, un « renouvellement significatif » depuis 2025, porté par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires et les cours d’appel. Avec l’exigence croissante d’une preuve d’effectivité des mesures de prévention, la qualité du DUERP et la traçabilité des alertes du CSE (articles 2 et 3 de ce dossier) devraient devenir un enjeu contentieux encore plus central dans les prochaines années.

Sources : Code de la sécurité sociale, art. L. 452-1 ; Cass. civ. 2e, 10 avril 2025, n° 23-12.201 ; Cass. civ. 2e, 16 octobre 2025, n° 23-16.231 ; Cass. civ. 2e, 29 janvier 2026, n° 24-13.183 ; CA Poitiers, 28 mai 2026, n° 22/02943 ; Cass. civ. 2e, 25 juin 2026 (pluralité d’employeurs) ; Kohen Avocats, analyse du contentieux 2025-2026 ; FJ Prévention, « Faute inexcusable en 2026 : la preuve s’inverse ».

Le Canari — n°02 · Dossier · Article 6/6

Enquêter sur le travail réel : méthode pour les élus, et ce qui va creuser l’écart demain

Cinq articles ont posé le constat et le cadre juridique. Celui-ci propose une méthode concrète d’observation, et une lecture des évolutions qui vont rendre cette compétence plus indispensable encore.

Observer le travail réel ne s’improvise pas complètement, mais ne demande pas non plus une formation d’ergonome. Trois techniques, empruntées à l’ergonomie de l’activité et adaptées aux moyens d’un CSE, suffisent à structurer une démarche solide : l’entretien en situation, l’auto-confrontation, et le recoupement collectif.

Trois techniques d’observation à la portée d’un CSE

L’entretien en situation se déroule si possible sur le poste de travail lui-même, pendant ou juste après l’activité, plutôt que dans une salle de réunion a posteriori. La mémoire du geste et de la difficulté rencontrée s’estompe vite ; interroger « à froid », plusieurs jours après, fait perdre une grande partie de la matière utile.

L’auto-confrontation consiste à faire décrire par la personne elle-même, dans le détail, ce qu’elle a fait et pourquoi — en évitant absolument les questions fermées de type « avez-vous respecté la procédure ? », qui invitent à une réponse défensive plutôt qu’à une description. « Qu’avez-vous fait à ce moment précis, et qu’est-ce qui vous a amené à faire ça plutôt qu’autre chose ? » ouvre un tout autre niveau de réponse.

Le recoupement collectif consiste à comparer les récits de plusieurs personnes occupant le même poste ou une fonction similaire : quand plusieurs salariés indépendamment décrivent la même adaptation au prescrit, ce n’est plus un cas individuel, c’est une pratique organisationnelle qui mérite d’être portée en réunion CSE et documentée dans le DUERP.

À retenir. Une bonne enquête sur le travail réel produit des faits datés, situés, et si possible corroborés par plusieurs témoignages indépendants — pas des impressions générales ni des jugements sur les personnes. C’est cette rigueur qui donne à l’enquête une valeur en réunion et, le cas échéant, devant un juge.

Ce qui va rendre cette compétence plus nécessaire encore

Trois évolutions en cours tendent à élargir l’écart entre prescrit et réel, tout en le rendant plus difficile à observer avec les méthodes traditionnelles :

  1. Le télétravail non régulé déplace le travail réel hors du regard collectif : les adaptations, les contournements, la charge invisible se jouent désormais dans des espaces où ni les collègues ni les élus ne peuvent les observer directement, ce qui prive le CSE d’une bonne part de son accès naturel au terrain.
  2. Le pilotage par indicateurs et le scoring algorithmique — plannings générés automatiquement, objectifs individualisés par un système plutôt que négociés avec un responsable identifiable — rigidifient le prescrit tout en le rendant plus opaque : il devient plus difficile de savoir qui a fixé la règle, donc à qui adresser une alerte sur son inadéquation au réel.
  3. L’introduction d’outils d’intelligence artificielle dans les processus RH et métier crée un nouveau type d’écart : entre ce que l’outil est censé faire selon sa documentation, et la manière dont les salariés doivent réellement compenser ses limites ou ses erreurs au quotidien — un travail d’ajustement invisible, rarement reconnu comme tel dans les fiches de poste.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Utiliser systématiquement les trois techniques (entretien en situation, auto-confrontation, recoupement collectif) plutôt qu’un questionnaire standardisé, y compris pour les enquêtes après accident (voir l’article 3).
  • Poser, lors de toute consultation sur un nouvel outil numérique ou un nouveau mode d’organisation (télétravail, planification automatisée, IA métier), la question spécifique : « comment ce nouvel outil va-t-il modifier l’écart entre ce qui est prévu et ce que les salariés devront réellement faire ? ».
  • Constituer, au fil des enquêtes et visites, une mémoire collective des écarts observés par service — cette base devient un argument solide lors des consultations sur le DUERP et sur les projets de réorganisation.
  • Se référer à la fiche outil « Grille d’observation du travail réel » de ce numéro pour structurer chaque entretien de terrain de façon reproductible d’un élu à l’autre.
À surveiller. Les prochaines mises à jour du DUERP dans les entreprises ayant déployé des outils d’IA ou des plannings automatisés seront un bon indicateur à suivre : la présence — ou l’absence — d’une évaluation spécifique de l’écart induit par ces outils dira beaucoup de la maturité de l’organisation en matière de prévention. C’est un point que les CSE auront intérêt à interroger systématiquement à chaque consultation sur ce type de projet.

Sources : synthèse méthodologique s’appuyant sur les apports de l’ergonomie de l’activité (Yves Clot) et de la psychodynamique du travail (Christophe Dejours) présentés dans l’article 1 de ce dossier ; INRS, fondamentaux de la prévention ; kit méthodologique DUERP, portail de la fonction publique, 2024.

Comprendre

Le Canari — n°02 · Comprendre

La CSSCT : ce qu’elle est, ce qu’elle peut faire

Souvent confondue avec le CSE lui-même, la commission santé, sécurité et conditions de travail a un rôle précis et des limites claires. Les connaître évite de lui demander ce qu’elle ne peut pas faire — et d’oublier ce qu’elle peut.

1. Une commission, pas une instance à part. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’est pas un CSE bis : c’est une émanation du CSE, créée en son sein, qui reçoit par délégation une partie de ses attributions en matière de santé-sécurité. Elle ne remplace jamais le CSE plénier — elle prépare et instruit le travail que le CSE tranchera.

2. Obligatoire dans certains cas, facultative ailleurs. La loi impose une CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article L. 2315-36 du Code du travail), ainsi que dans certains établissements classés à risque (Seveso seuil haut, installations nucléaires) quel que soit leur effectif. En dessous de 300 salariés, sa création reste possible par accord d’entreprise, ou peut être imposée par l’inspecteur du travail si l’activité le justifie.

3. Une composition resserrée, mais qualifiée. Elle compte au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du deuxième collège (agents de maîtrise, cadres) ou du troisième. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Assistent également, avec voix consultative, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, ainsi que — sur les points à l’ordre du jour qui les concernent — l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la Carsat.

4. Ce qu’elle peut faire — et ce qu’elle ne peut pas. Le CSE peut lui déléguer tout ou partie de ses attributions santé-sécurité : préparation des visites de site, instruction des situations remontées, suivi du DUERP, préparation des enquêtes après accident. En revanche, deux prérogatives restent, par la loi, exclues de toute délégation : le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE. Autrement dit, la CSSCT peut tout instruire, mais c’est toujours le CSE en réunion plénière qui vote, qui rend un avis, ou qui décide de faire appel à un expert.

Pourquoi c’est un point d’appui pour observer le travail réel

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur des points touchant à la santé, la sécurité ou les conditions de travail — un rythme régulier qui en fait, en pratique, le lieu où les élus peuvent construire une connaissance fine et continue du terrain, article après article de ce numéro : c’est souvent elle qui prépare les visites SSCT, qui centralise les remontées avant une enquête, et qui fait le lien entre ce que les élus observent et ce qui doit être discuté avec l’employeur.

À retenir. La CSSCT instruit, le CSE décide. Une entreprise qui n’atteint pas 300 salariés n’est jamais obligée d’en créer une — mais rien ne l’empêche de la demander par la négociation, notamment quand les enjeux de santé-sécurité sont importants au regard de l’activité.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Vérifier si l’entreprise atteint le seuil de 300 salariés ou relève d’une activité à risque imposant une CSSCT — et, à défaut, évaluer l’intérêt d’en négocier une par accord.
  • Clarifier par écrit, dans le règlement intérieur du CSE, le périmètre exact des attributions déléguées à la CSSCT, pour éviter toute ambiguïté sur qui instruit et qui décide.
  • S’assurer que le médecin du travail est bien convié et présent aux réunions CSSCT portant sur des sujets relevant de sa compétence — sa voix consultative pèse souvent lourd dans la discussion.

Code du travail, art. L. 2315-36 à L. 2315-38 ; Ministère du Travail, fiche pratique CSSCT ; Éditions Tissot, composition et attributions de la CSSCT ; Legisocial, dialogue social CSE.

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Les 6 familles de risques psychosociaux : la grille pour ne rien laisser passer

« RPS » n’est pas une case unique. Le référentiel de référence en distingue six, dont un — les conflits de valeurs — recoupe directement l’écart entre travail prescrit et travail réel qui traverse tout ce numéro.

Le mot « RPS » est souvent utilisé comme un fourre-tout — stress, harcèlement, burn-out, mal-être. Pour un CSE, cette imprécision est un handicap : on ne prévient pas ce qu’on ne sait pas nommer. Le collège d’expertise réuni en 2011 à la demande du ministère du Travail (rapport dit « Gollac ») a proposé une grille en six familles de facteurs, toujours utilisée aujourd’hui par l’INRS pour structurer les diagnostics RPS en entreprise.

1. L’intensité et le temps de travail. Ce facteur regroupe la charge de travail elle-même, les exigences de rapidité, la polyvalence subie plutôt que choisie, mais aussi les débordements du travail sur la vie personnelle — sollicitations en dehors des horaires, imprévisibilité des plannings.

2. Les exigences émotionnelles. Il s’agit de la tension entre ce que la situation impose de ressentir ou de montrer (rester souriant face à un client agressif, contenir sa propre détresse face à celle d’un usager) et ce qu’on éprouve réellement — un écart qui, s’il est permanent, coûte cher en énergie psychique.

3. Le manque d’autonomie. C’est la marge de manœuvre réelle laissée au salarié pour organiser son travail, utiliser ses compétences, participer aux décisions qui le concernent. Un travail très encadré, très procéduré, sans possibilité d’initiative, use différemment d’un travail exigeant mais autonome.

4. Les rapports sociaux au travail dégradés. Relations avec la hiérarchie, avec les collègues, reconnaissance du travail accompli, mais aussi harcèlement moral ou sexuel, discriminations, violences internes ou externes — cette famille couvre à la fois les tensions ordinaires et les situations les plus graves.

5. Les conflits de valeurs. Ce facteur, longtemps sous-estimé, désigne la situation où le salarié doit agir contre ses propres valeurs professionnelles, éthiques ou personnelles — faire un travail qu’il juge inutile, bâclé, ou contraire à ce qu’il considère comme du bon travail. C’est un point de convergence direct avec la distinction travail prescrit / travail réel développée dans le dossier de ce numéro : nier cet écart nourrit précisément ce conflit de valeurs.

6. L’insécurité de la situation de travail. Elle recouvre l’insécurité économique (crainte de perdre son emploi, précarité du contrat) mais aussi l’insécurité liée aux changements non maîtrisés : restructuration permanente, changements d’outils ou de méthodes imposés sans accompagnement.

À retenir. Un DUERP qui n’évalue les RPS qu’à travers un seul de ces six facteurs — le plus souvent la charge de travail — passe mécaniquement à côté des cinq autres. La grille complète sert justement à vérifier qu’aucune famille n’a été oubliée.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Reprendre le DUERP de l’entreprise et vérifier, famille par famille, laquelle des six a été (ou n’a pas été) documentée.
  • Utiliser cette grille comme trame d’entretien lors d’une visite de terrain ou d’une enquête, plutôt qu’une liste de questions improvisées.
  • Signaler explicitement, en réunion, quand une remontée de terrain relève des conflits de valeurs — un facteur encore trop souvent classé, à tort, comme un simple problème de communication.

Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail, rapport dit « Gollac », 2011 ; INRS, dossier « Risques psychosociaux : les identifier et agir » ; Dicorh, « Risques psychosociaux : définition, 6 facteurs et prévention ».

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Droit de retrait et droit d’alerte : deux leviers, deux logiques

Un salarié qui se retire d’une situation dangereuse et un élu CSE qui déclenche une alerte n’activent pas le même mécanisme juridique — et une décision récente de la Cour de cassation vient d’en préciser une limite importante.

Les deux mécanismes se ressemblent en apparence — un danger, une réaction immédiate — et sont pourtant de nature différente. Les confondre, c’est risquer de mal orienter une situation urgente.

Le droit de retrait : une protection individuelle, sans formalisme

Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de cette situation (article L. 4131-1 du Code du travail). Il n’a besoin ni de l’accord du CSE, ni d’une procédure particulière : il alerte l’employeur, et cesse le travail concerné. L’employeur ne peut lui demander de reprendre son activité tant que le danger persiste, et ne peut le sanctionner ni retenir de salaire si le motif était raisonnable — même si, après coup, le danger s’avère moins grave qu’il ne le pensait sur le moment.

Le droit d’alerte du CSE : une procédure collective et organisée

Quand c’est un membre du CSE qui constate un danger grave et imminent — pas nécessairement pour lui-même, mais pour un ou plusieurs salariés — il déclenche une procédure différente, encadrée par les articles L. 4132-1 et suivants : alerte immédiate de l’employeur, consignation par écrit dans un registre spécial daté et signé, puis enquête menée conjointement avec l’employeur. En cas d’accord sur les mesures à prendre, l’employeur les met en œuvre immédiatement. En cas de désaccord, le CSE doit être réuni en urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, en présence de l’inspecteur du travail et d’un agent de la Carsat.

Un point mérite d’être connu des élus : si le désaccord persiste après cette réunion d’urgence, le CSE ne peut pas, lui-même, saisir directement le juge des référés sur le fondement de cette procédure spécifique — seul l’inspecteur du travail en a le pouvoir. La Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté dans un avis récent (voir le « Jugement à la loupe » de ce numéro consacré à cette décision). Le CSE conserve néanmoins d’autres leviers : demander une expertise pour risque grave, ou saisir le juge des référés sur le fondement du droit commun de l’obligation de sécurité.

À retenir. Le droit de retrait protège un salarié, sans procédure. Le droit d’alerte du CSE organise une réponse collective à un danger, avec enquête, registre et, en cas de blocage persistant, un relais obligé vers l’inspection du travail. Les deux peuvent s’exercer en parallèle sur une même situation, mais ils ne se substituent pas l’un à l’autre.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Vérifier que le registre des dangers graves et imminents existe bien dans l’entreprise, qu’il est accessible, et que les élus savent où le trouver.
  • En cas de désaccord non résolu après la réunion d’urgence, penser aussi à la voie de l’expertise pour risque grave (article L. 2315-94) — un levier propre au CSE, distinct de la procédure d’alerte elle-même.
  • Rappeler, lors d’une formation SSCT ou d’un affichage interne, qu’un salarié n’a besoin ni d’une autorisation du CSE ni d’un vote pour exercer individuellement son droit de retrait.

Code du travail, art. L. 4131-1 à L. 4131-4 (droit de retrait) et art. L. 4132-1 à L. 4132-5 (droit d’alerte CSE) ; Cass. soc., avis, 12 février 2025, n° 24-70.010 ; LegalPlace, guide du droit d’alerte CSE ; WeChooz, le droit d’alerte du CSE en cas de danger grave et imminent.

Le Canari — n°02 · Comprendre

Charge de travail : ce que les chiffres ne montrent jamais seuls

Prescrite, réelle, vécue : la charge de travail n’est pas un chiffre unique. Deux modèles issus de la recherche aident à l’objectiver — sans jamais dispenser d’aller regarder le travail lui-même.

« La charge de travail est trop élevée » est l’une des phrases les plus entendues en réunion de CSE — et l’une des plus difficiles à documenter, parce qu’elle recouvre en réalité trois réalités distinctes.

Trois charges, pas une seule

La charge prescrite est ce que l’organisation demande formellement : objectifs, volumes, délais, effectifs alloués. La charge réelle est ce qu’il faut effectivement mobiliser pour atteindre ces objectifs compte tenu des aléas — c’est elle qui contient l’écart déjà décrit dans l’article 1 du dossier de ce numéro. La charge vécue, enfin, est la façon dont cette charge réelle est subjectivement ressentie : deux salariés confrontés à une charge réelle identique peuvent la vivre très différemment selon leur santé, leur ancienneté, le soutien de leurs collègues ou le sens qu’ils donnent à leur travail. Une évaluation qui ne s’appuie que sur la charge prescrite — un planning, un ratio effectif/activité — ignore mécaniquement les deux autres.

Deux modèles pour objectiver le ressenti

Le modèle de Karasek croise deux axes : la demande psychologique (rythme, complexité, pression) et la latitude décisionnelle (marge de manœuvre, usage des compétences). Une situation de « job strain » — forte demande, faible latitude — est statistiquement associée à un risque accru pour la santé. Le modèle de Siegrist, dit « effort-récompense », complète cette lecture en comparant l’effort fourni (charge, contraintes, implication) aux récompenses perçues en retour (salaire, reconnaissance, perspectives, sécurité de l’emploi) : un déséquilibre durable entre les deux est lui aussi identifié comme un facteur de risque pour la santé psychique.

Ce que ces modèles ne remplacent pas

Ces questionnaires standardisés donnent des indicateurs chiffrés, utiles pour objectiver un ressenti diffus et le comparer dans le temps. Ils ne remplacent pas, en revanche, l’observation directe de l’activité : un score Karasek élevé indique qu’il y a un problème, mais ne dit rien sur sa nature concrète — c’est précisément l’écart entre ce que révèlent les chiffres et ce que révèle l’observation du travail réel qui doit guider l’enquête du CSE (voir l’article 6 du dossier, consacré à la méthode).

À retenir. Un effectif jugé « suffisant » sur le papier (charge prescrite) peut très bien ne pas l’être une fois confronté aux aléas quotidiens (charge réelle) — et être vécu de façon très inégale selon les personnes (charge vécue). Les trois niveaux doivent être interrogés séparément.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Face à un désaccord sur la charge de travail, demander systématiquement à distinguer les trois niveaux plutôt que de discuter en bloc d’une « charge » indifférenciée.
  • Croiser les indicateurs chiffrés disponibles (absentéisme, heures supplémentaires, turnover, arrêts de travail) avec des témoignages qualitatifs recueillis sur le terrain — un chiffre sans terrain, ou un terrain sans chiffre, convainc rarement un employeur à lui seul.
  • Proposer, pour une situation qui se répète, un questionnaire structuré (Karasek ou équivalent) plutôt qu’un sondage informel — la comparabilité dans le temps devient alors un argument en soi.

Karasek R., « Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain », 1979 ; Siegrist J., modèle effort-récompense ; INRS, « Évaluer les facteurs de risques psychosociaux » ; Espace CSSCT, exemples de questionnaires RPS.

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Les visites SSCT : le rendez-vous le plus sous-utilisé du CSE

Ni enquête après accident, ni alerte d’urgence : la visite de site est la prérogative de routine du CSE — et, pour cette raison même, la plus propice à aller observer le travail tel qu’il se fait vraiment.

Entre l’enquête déclenchée après un accident et l’alerte lancée face à un danger grave et imminent, il existe une troisième prérogative du CSE, plus discrète et pourtant permanente : la visite de site en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Une prérogative de routine, pas d’urgence

L’article L. 2312-13 du Code du travail prévoit que le CSE procède, à intervalles réguliers, à des visites destinées à contrôler l’application de la réglementation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Contrairement à l’enquête après accident, elle ne réagit à rien de précis. Contrairement à l’alerte pour danger grave et imminent, elle n’a pas besoin d’un fait déclencheur. C’est une prérogative que le CSE peut décider d’exercer librement, sans autorisation préalable de l’employeur, dans le cadre qu’il détermine lui-même — fréquence, périmètre, composition de la délégation.

Pourquoi cette visite est justement le bon moment pour observer le réel

C’est précisément parce qu’elle n’est pas déclenchée par une crise que la visite SSCT est un terrain privilégié pour observer le travail tel qu’il se fait vraiment, plutôt que tel qu’il est censé se faire — l’objet même du dossier de ce numéro. Une enquête après accident se concentre sur un événement ; une visite de routine peut, elle, regarder l’ordinaire, les arrangements quotidiens, les manières de faire qui ne posent pas (encore) de problème visible.

Trois conditions pour qu’elle serve vraiment

  1. Préparer une grille d’observation plutôt que d’improviser sur place — les mêmes questions posées à des postes comparables permettent ensuite de comparer et de repérer des écarts significatifs.
  2. Décider consciemment du caractère annoncé ou inopiné de la visite : une visite annoncée facilite l’accès et la disponibilité des interlocuteurs, une visite inopinée donne parfois à voir une réalité plus spontanée — les deux ont leur intérêt selon l’objectif poursuivi.
  3. Restituer systématiquement par écrit, même de façon synthétique. Une observation non tracée n’a aucune valeur ultérieure — ni pour nourrir le DUERP, ni pour appuyer une demande, ni en cas de contentieux.
À retenir. La visite SSCT est la seule des trois prérogatives de terrain du CSE qui ne dépend d’aucun événement déclencheur — ce qui en fait, paradoxalement, la plus facile à oublier et la plus utile pour construire une connaissance régulière du travail réel.
Ce que l’élu peut faire dès maintenant
  • Inscrire un calendrier de visites SSCT à l’ordre du jour d’une prochaine réunion, si aucun rythme n’est actuellement fixé.
  • Construire une grille d’observation simple, reprenant par exemple les six familles de RPS présentées dans ce numéro, pour structurer ce qui est observé.
  • Archiver systématiquement les comptes rendus de visite : additionnés dans le temps, ils constituent une base solide à confronter au DUERP (voir l’article 2 du dossier).

Code du travail, art. L. 2312-13 ; INRS, « Le CSE et la prévention des risques professionnels » ; InnovaCSE, « Amélioration des conditions de travail : méthode et leviers ».

Étude de cas

Le Canari — n°02 · Étude de cas

Étude de cas — Le chiffre qui ne bougeait jamais

Un objectif de cadence hérité du bureau des méthodes, jamais revérifié sur le terrain, pendant que les arrêts de travail grimpent en silence.

L’entrepôt logistique Norvex, 210 salariés, prépare des commandes pour la grande distribution. La fiche de poste des préparateurs de commandes prévoit un rythme de « 120 colis à l’heure », un chiffre issu du bureau des méthodes et repris tel quel dans le DUERP depuis trois ans.

Sur le terrain, les élus de la CSSCT constatent, lors d’une visite, que ce chiffre n’est atteint qu’en théorie : les salariés compensent en permanence les ruptures de stock non signalées par le système, les emplacements mal rangés par l’équipe précédente, et les scanners dont la batterie flanche en fin de poste — en accélérant sur les commandes simples pour « rattraper » le temps perdu sur les commandes complexes. Un salarié résume : « Officiellement je fais du 120. En vrai, je cours sur la moitié du temps pour rattraper l’autre moitié. »

Le DUERP ne mentionne aucun de ces aléas. Les arrêts de travail pour troubles musculosquelettiques ont augmenté de 30 % en deux ans sur ce site, sans qu’aucune alerte formelle n’ait été déclenchée par la direction.

Le chiffre de « 120 colis à l’heure » du DUERP est-il en lui-même un problème ?

Une piste : pas nécessairement en soi — un objectif prescrit n’est pas condamnable par nature. Le problème est que ce chiffre est présenté comme la norme réelle de fonctionnement, sans qu’aucune observation de terrain n’ait vérifié s’il correspond à ce qui se passe effectivement. C’est l’écart entre le prescrit et le réel, documenté dans l’article 1 du dossier de ce numéro, qui pose ici question — pas le chiffre lui-même.

La hausse des TMS peut-elle, à elle seule, être imputée à la cadence ?

Une piste : la hausse est un signal à documenter, pas une preuve en soi. C’est justement le rôle d’une enquête CSE que d’aller vérifier, par l’observation et les entretiens, si le lien entre l’écart cadence prescrite/cadence réelle et l’augmentation des TMS est étayé — plutôt que de l’affirmer ou de le nier sans données de terrain (voir la méthode proposée à l’article 6 du dossier).

Que peut concrètement demander le CSE à ce stade ?

Une piste : exiger la méthode d’élaboration du chiffre inscrit au DUERP (a-t-il été établi par chronométrage théorique ou par observation réelle des postes ?), demander une mise à jour du document intégrant les aléas identifiés en visite, et proposer une CSSCT dédiée à l’analyse des données d’absentéisme et d’arrêts de travail sur ce site (voir l’article 2 du dossier sur le DUERP).

L’absence d’alerte formelle malgré la hausse des TMS engage-t-elle la responsabilité de l’employeur ?

Une piste : potentiellement, oui, si le CSE ou le médecin du travail peut démontrer que l’employeur avait — ou aurait dû avoir — connaissance de cette dégradation et n’a pris aucune mesure. C’est exactement le raisonnement suivi par la jurisprudence sur la faute inexcusable, présentée à l’article 5 du dossier et illustrée par le « Jugement à la loupe » de ce numéro.

Ce que ce cas illustre. Un indicateur de cadence hérité d’un calcul théorique, jamais revérifié sur le terrain, peut rester inscrit des années durant dans un DUERP sans jamais être questionné — jusqu’à ce que les indicateurs de santé (ici, les TMS) viennent, eux, révéler l’écart.

Cas fictif à visée pédagogique, construit à partir des mécanismes décrits dans le dossier de ce numéro (écart prescrit/réel, DUERP, faute inexcusable).

Le Canari — n°02 · Étude de cas

Étude de cas — Rapide ou satisfaisant : le choix impossible

Dans un centre d’appel, deux consignes affichées côte à côte laissent chaque salarié trancher seul, appel après appel, un arbitrage que l’organisation n’a jamais formalisé.

Le centre d’appel Alviva emploie 85 téléconseillers pour le service client d’un opérateur télécom. Deux consignes affichées côte à côte dans l’espace de pause résument la tension quotidienne : « Durée moyenne de traitement cible : 4 minutes 30 » et « La satisfaction client est notre priorité absolue ».

En entretien individuel, plusieurs salariés rapportent devoir choisir, plusieurs fois par jour, entre couper poliment un appel qui dépasse la durée cible et prendre le risque d’une remontée statistique négative, ou prolonger l’appel pour traiter réellement le problème du client — au risque, cette fois, de dégrader ses indicateurs individuels de productivité, affichés en temps réel sur un tableau de bord visible de toute l’équipe.

Une déléguée du CSE recueille le témoignage d’un salarié en arrêt pour épuisement professionnel : « On nous demande d’être rapides et satisfaisants. Ces deux mots ne vont pas ensemble sur beaucoup d’appels. Au bout d’un moment, on craque sur l’un ou sur l’autre — et de toute façon, on se sent en faute. »

Peut-on parler ici d’injonction contradictoire au sens strict ?

Une piste : oui, c’est une illustration assez nette du mécanisme décrit à l’article 4 du dossier — deux exigences légitimes prises séparément (rapidité, qualité) deviennent, une fois combinées sans arbitrage explicite de l’organisation, une source d’épuisement, parce que c’est le salarié qui doit trancher seul, appel après appel, sans que l’entreprise n’assume ce choix à sa place.

Le tableau de bord de productivité en temps réel aggrave-t-il la situation ?

Une piste : très probablement, parce qu’il rend visible en permanence l’un des deux termes du conflit (la rapidité) sans donner de visibilité équivalente à l’autre (la satisfaction réelle du client) — ce qui oriente mécaniquement l’arbitrage individuel vers l’indicateur affiché, au détriment de l’autre exigence tout aussi officielle.

Que peut faire concrètement le CSE face à ce type de situation ?

Une piste : documenter combien de salariés vivent ce même dilemme (pas seulement le cas individuel), demander à l’employeur de clarifier explicitement l’arbitrage entre les deux consignes plutôt que de le laisser à la charge de chaque salarié, et vérifier si cette tension apparaît dans le DUERP au titre des conflits de valeurs — l’une des six familles de RPS présentées dans ce numéro.

Le fait que l’entreprise affiche les deux consignes « en toute bonne foi » change-t-il quelque chose ?

Une piste : non, pas sur le plan de la prévention. L’intention n’efface pas l’effet : une organisation peut créer une injonction contradictoire sans le vouloir, simplement en empilant des objectifs sans les articuler entre eux. C’est précisément ce que l’obligation de sécurité de résultat impose à l’employeur d’anticiper, quelle que soit sa bonne foi.

Ce que ce cas illustre. Deux consignes affichées côte à côte, chacune raisonnable prise isolément, peuvent produire un conflit de valeurs permanent dès lors que personne, au niveau de l’organisation, n’assume l’arbitrage entre les deux — laissant chaque salarié le trancher seul, appel après appel.

Cas fictif à visée pédagogique, construit à partir des mécanismes décrits à l’article 4 du dossier de ce numéro (injonctions contradictoires et épuisement).

Jugement à la loupe

Le Canari — n°02 · Jugement à la loupe

Jugement à la loupe — Suicide au travail : la Cour de cassation retient la faute inexcusable

Alerte du médecin du travail sur un mal-être collectif, courrier individuel resté sans suite : la Cour de cassation additionne les deux signaux pour caractériser la conscience du danger par l’employeur.

Cas réel — France

Les faits

Une salariée met fin à ses jours ; la CPAM reconnaît son décès comme accident du travail. Avant ce drame, le médecin du travail avait alerté l’employeur : lors de visites médicales et d’entretiens infirmiers, il avait constaté un mal-être chez plusieurs salariés de l’entreprise, et une altération de la santé pour certains d’entre eux. Il avait explicitement rappelé à l’employeur ses responsabilités en matière d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux. La salariée elle-même avait, de son côté, adressé un courrier à son employeur décrivant les difficultés rencontrées depuis deux ans, le stress quotidien qu’elle subissait, et l’arrêt de travail pour maladie qui en avait résulté.

Les ayants droit de la salariée ont saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Ce qu’a jugé le tribunal

La cour d’appel avait d’abord rejeté la faute inexcusable — tout en reconnaissant pourtant que les pratiques managériales du dirigeant avaient créé des conditions de travail très détériorées pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, et que la victime, particulièrement investie, n’avait supporté ni ces conditions ni les circonstances de son licenciement. Selon les juges du fond, il n’était pas démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger spécifique auquel cette salariée était exposée : le médecin du travail n’aurait pas attiré l’attention sur son cas en particulier, et les termes de son courrier ne permettraient pas, selon eux, de déceler sa fragilité.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi et a cassé cette décision. Elle a retenu qu’il ressortait des constatations mêmes des juges du fond que l’employeur avait — ou aurait dû avoir — conscience des risques psychosociaux encourus par la salariée : l’alerte du médecin du travail sur le mal-être collectif, combinée au courrier individuel de la salariée, suffisait à caractériser cette conscience du danger. L’employeur avait donc manqué à son obligation de sécurité, et ce manquement constituait une faute inexcusable.

Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-14.460.

Ce que les juristes en retiennent

Cette décision confirme que la conscience du danger ne s’apprécie pas seulement au cas par cas, salarié par salarié : un signal collectif (l’alerte du médecin du travail sur plusieurs personnes) et un signal individuel (le courrier de la salariée), combinés, peuvent suffire à caractériser la conscience du danger — même si aucun des deux, pris isolément, ne visait explicitement le risque suicidaire. C’est un rappel direct de l’obligation de sécurité de résultat posée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail : prévenir les risques professionnels, y compris psychiques, et pas seulement les risques physiques. Pour un CSE, cette décision illustre concrètement pourquoi une alerte du médecin du travail — même formulée en termes collectifs et non nominatifs — doit être prise au sérieux et tracée, et non minimisée au motif qu’elle ne désigne personne en particulier.

Le lien avec ce numéro. Cette affaire illustre, dans le cas le plus grave possible, ce que l’article 5 du dossier développe plus largement : un DUERP ou une organisation qui ignorent des signaux répétés de RPS deviennent, en cas de contentieux, la preuve même de la faute inexcusable — l’aveuglement organisé sanctionné par la justice.

Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-14.460 ; Code du travail, art. L. 4121-1 et L. 4121-2 ; LégiSocial, « Suicide au travail : la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue ! », 30 octobre 2025.

Le Canari — n°02 · Jugement à la loupe

Jugement à la loupe — Danger grave et imminent : ce que le CSE peut, et ne peut pas, demander au juge

Un désaccord sur la sécurité d’un futur bâtiment, un CSE qui saisit le référé, et un avis de la Cour de cassation qui distingue précisément ce qui relève du CSE et ce qui relève du seul inspecteur du travail.

Cas réel — France

Les faits

Dans le cadre d’une réorganisation, une entreprise décide de délocaliser deux sites vers de nouveaux locaux. Le CHSCT (l’instance qui existait alors avant la généralisation du CSE, et à laquelle cette solution s’applique de la même façon) déclenche une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, invoquant des risques liés à la structure même du futur bâtiment — en particulier la capacité portante des planchers. L’enquête menée conjointement avec l’employeur aboutit à un désaccord sur la réalité de ce danger. Les élus saisissent alors le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec deux demandes distinctes : d’une part, désigner un bureau d’études spécialisé pour apprécier la capacité portante des planchers ; d’autre part, suspendre la délocalisation dans l’attente des résultats de cette étude.

Le président du tribunal judiciaire, confronté à une question de principe, sursoit à statuer et sollicite l’avis de la Cour de cassation sur l’interprétation de l’article L. 4132-4 du Code du travail : ce texte donne-t-il au juge judiciaire le pouvoir de statuer en cas de désaccord entre l’employeur et le CSE sur la réalité d’un danger grave et imminent ?

Ce qu’a jugé la Cour de cassation

Dans son avis du 12 février 2025, publié au Bulletin, la Cour distingue les deux demandes selon leur objet réel. Sur la demande d’expertise : elle relève que le CSE dispose déjà, par ailleurs, d’une prérogative légale propre pour décider d’une expertise en cas de risque grave constaté dans l’établissement (article L. 2315-94, 1° du Code du travail) — les éventuelles contestations de l’employeur sur cette expertise relevant, non du référé pour danger grave et imminent, mais du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande de suspension de la délocalisation : la Cour juge que cette demande entre bien dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner — mais pas sur le fondement spécifique de l’article L. 4132-4, qui organise la procédure d’alerte pour danger grave et imminent. Sur ce fondement précis, seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire en référé, comme le prévoit l’article L. 4732-1. Le CSE, en revanche, conserve la possibilité de saisir le même juge des référés sur le fondement du droit commun (articles 834 et 835 du code de procédure civile), en s’appuyant sur l’obligation de sécurité de l’employeur posée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail — un fondement différent, mais qui permet d’aboutir, dans les faits, à une suspension de la mesure dangereuse.

Cass. soc., avis, 12 février 2025, n° 24-70.010, publié au Bulletin.

Ce que les juristes en retiennent

Cette décision est souvent résumée, un peu vite, par « le CSE ne peut pas saisir le juge en cas de danger grave et imminent » — ce qui est inexact et risque de décourager des élus qui disposent en réalité de deux autres leviers parfaitement solides : l’expertise pour risque grave d’un côté, le référé de droit commun fondé sur l’obligation de sécurité de l’autre. Ce que la Cour ferme, c’est un seul chemin procédural précis — celui de l’article L. 4132-4, réservé à l’inspecteur du travail — pas l’accès au juge en général.

Le lien avec ce numéro. Cette décision éclaire directement l’article 3 du dossier, consacré au droit d’alerte comme outil d’accès au réel : elle rappelle qu’un désaccord persistant avec l’employeur sur un danger n’est jamais une impasse pour le CSE, à condition de choisir le bon fondement juridique pour saisir le juge.

Cass. soc., avis, 12 février 2025, n° 24-70.010, publié au Bulletin (Légifrance) ; Code du travail, art. L. 2315-94, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4132-4 et L. 4732-1 ; Open Lefebvre Dalloz, « Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : précisions sur les actions en justice ».

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