Numéro consacré à : géoéconomie, droits de douane, sanctions et taux de change — et à ce qu’ils font à l’emploi en France
Le Canari — n°07
« Guerre économique » désigne au moins quatre choses différentes, qui n’ont ni les mêmes armes, ni les mêmes délais, ni les mêmes victimes. Ce numéro les distingue une par une, puis suit le trajet complet qui mène d’une proclamation signée à Washington jusqu’à une annonce d’activité partielle dans un atelier français. Six articles, cinq fiches, deux études de cas, deux décisions de justice, quatre jeux, sept quiz, une sélection de ressources et six faits insolites.
Ce que contient ce numéro
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Le fil conducteur du numéro. Quatre guerres, et un seul test pour les distinguer : la perte porte-t-elle sur un volume vendu, sur un encaissement, sur une marge à volume constant, ou sur un accès à un composant ou à un marché ?
Les deux décisions de justice retenues se répondent : l’une, rendue le 20 février 2026 par la Cour suprême des États-Unis, montre la fragilité de la base juridique d’un droit de douane ; l’autre, rendue le 11 février 2026 par la Cour de cassation, montre comment se mesure, en droit français, la baisse de chiffre d’affaires que cette contrainte est censée avoir provoquée.
Insolite
Insolite
Six faits qui surprennent
Tous vérifiés, tous sourcés, et tous contre-intuitifs.
Six faits qui surprennent
Le droit de douane est tombé un vendredi. Il est revenu une minute plus tard.
La Cour suprême des États-Unis invalide les droits fondés sur l’IEEPA le 20 février 2026. L’administration des douanes cesse de les percevoir le 24 février à 0 h 00. Un droit additionnel global de 10 % fondé sur la section 122 du Trade Act de 1974 entre en vigueur le même jour à 0 h 01. Entre les deux, soixante secondes.
L’accord commercial qui structure les échanges euro-américains n’est pas juridiquement contraignant.
L’accord du 27 juillet 2025, conclu à Turnberry en Écosse, fixe le plafond de 15 % qui détermine le prix d’entrée de presque toutes les exportations européennes aux États-Unis. La Commission européenne précise elle-même qu’il n’a pas de force obligatoire et que les négociations de mise en œuvre se poursuivent.
L’arme de riposte européenne existe depuis 2023 et n’a jamais été utilisée.
L’instrument anti-coercition a été envisagé en 2023 lors du blocage chinois contre la Lituanie, puis réclamé par la France au premier semestre 2025, puis à nouveau le 18 janvier 2026 après l’annonce de droits sur huit pays européens opposés au projet américain sur le Groenland. Les droits ont été suspendus le 21 janvier, trois jours après la demande française — et l’instrument n’a toujours jamais servi.
Près de douze millions de petits colis chinois entrent chaque jour dans l’Union européenne.
Soit environ 4,6 milliards en 2024. Les États-Unis ont supprimé leur régime de franchise pour les petits envois ; l’Union n’en prévoyait une évolution qu’à la mi-2026. C’est le même instrument juridique — le seuil de minimis — qui protège un marché d’un côté de l’Atlantique et l’ouvre de l’autre.
Trois quarts des amendes infligées au titre de la loi anticorruption américaine auraient été payées par des entreprises étrangères.
C’est l’estimation avancée par Frédéric Pierucci, ancien cadre d’Alstom. Les montants donnent une idée de l’échelle : 8,9 milliards de dollars pour BNP Paribas en 2014, 772 millions pour Alstom la même année, 3,6 milliards pour Airbus en 2020. En février 2025, l’application de cette même loi a été suspendue pour six mois à l’égard des entreprises américaines.
La Russie a été exclue d’un système de messagerie interbancaire — et son système de remplacement a été interdit à son tour.
Aux interdictions de transaction visant plus de cent banques russes s’ajoute, depuis juin 2024, l’interdiction d’utiliser le système russe SPFS, conçu précisément comme solution de repli. S’y ajoutent plus de 670 navires de la « flotte fantôme » interdits d’accès aux ports de l’Union au 23 juillet 2026.
- PwC — chronologie minute par minute du passage de l’IEEPA à la section 122, février 2026
- Commission européenne — l’accord UE–États-Unis expliqué : « l’accord n’est pas juridiquement contraignant »
- Sénat — note du 22 janvier 2026 : l’épisode du Groenland et les trois occasions non saisies
- Sénat — rapport n° 235 (2025-2026) : 4,6 milliards de petits colis chinois en 2024
- Portail de l’intelligence économique — montants des amendes et suspension de février 2025
- Conseil de l’Union européenne — interdiction du système SPFS et navires de la « flotte fantôme »
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Les articles du dossier
Dossier · Article 1
Quatre guerres, un seul mot : essai de grammaire
On parle de « guerre économique » comme d’une chose unique. Il y en a au moins quatre, qui n’ont ni les mêmes armes, ni les mêmes victimes, ni les mêmes délais. Les confondre, c’est se tromper sur ce qui menace réellement une entreprise.
Un mot forgé en 1990
Le terme de géoéconomie est attribué à l’essayiste américain Edward Luttwak, qui l’emploie en 1990 pour décrire un basculement : la logique de la guerre s’infiltre dans les échanges. Les États ne cessent pas de se faire concurrence quand les canons se taisent ; ils changent d’arsenal. Leur monnaie, leur droit, leurs normes et leurs chaînes industrielles deviennent les instruments d’un rapport de force.
Trente-cinq ans plus tard, cette lecture n’est plus une thèse d’école. Le Sénat, dans son rapport d’information du 17 décembre 2025, emploie le mot d’« arsenalisation » du commerce, repris de Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce. Le même rapport identifie le 2 avril 2025 — le Liberation Day américain — comme le moment où « le commerce redevient un instrument de puissance ».
Reste à savoir de quoi l’on parle. Car sous l’expression « guerre économique » se rangent des opérations qui n’ont presque rien en commun.
La guerre commerciale : l’arme du prix d’entrée
C’est la plus visible et la plus ancienne. Son instrument est le droit de douane, auquel s’ajoutent les quotas, les contingents tarifaires, les règles d’origine et les normes sanitaires détournées de leur objet.
Sa mécanique est simple : renchérir le produit étranger au moment où il franchit la frontière. Sa cible est un flux. Sa victime immédiate n’est pas l’État visé mais l’entreprise qui exporte — et, par ricochet, l’importateur et le consommateur du pays qui impose la mesure.
Son délai est court. Une proclamation signée un vendredi peut s’appliquer le lundi suivant. C’est ce qui la rend brutale pour un carnet de commandes, et c’est pourquoi elle occupe l’article 2 de ce dossier.
La guerre financière : l’arme de l’accès
Elle ne renchérit rien. Elle interdit. Ses instruments sont le gel d’avoirs, l’inscription sur une liste, l’exclusion d’un système de messagerie interbancaire, l’interdiction de compensation en dollars, et l’application extraterritoriale du droit pénal économique.
Sa cible n’est pas un flux de marchandises mais un accès : accès au financement, aux correspondants bancaires, aux assurances, à la devise de règlement. Sa victime est l’entreprise que personne ne veut plus servir — non parce qu’elle est sanctionnée, mais parce que sa banque craint de l’être.
Son délai est immédiat et son effet, souvent définitif. Une entreprise qui perd son correspondant bancaire ne retrouve pas le précédent : elle en cherche un autre, plus cher, plus lent, plus prudent. C’est l’objet de l’article 3.
La guerre monétaire : l’arme du taux
Elle ne frappe pas un produit ni une entreprise, mais tous les prix à la fois. Son instrument est le taux de change, manœuvré par la politique monétaire, les interventions de change ou la seule pression politique sur une banque centrale.
Une monnaie qui se déprécie de 10 % fait pour l’exportateur national ce qu’un droit de douane de 10 % fait contre son concurrent étranger — sans négociation, sans texte, sans contentieux possible devant une juridiction commerciale.
C’est sa particularité : elle est indétectable dans un contrat et pourtant décisive dans une marge. Le rapport du Sénat le formule sans détour à propos de 2025 : « un euro défavorable double quasiment l’effet des droits de douane ». L’article 4 y est consacré.
La guerre économique au sens large : l’arme de la règle
C’est la plus récente dans sa forme actuelle, et la plus difficile à nommer. Ses instruments sont la norme, la subvention, le contrôle des exportations de technologie, le filtrage des investissements, la commande publique réservée et le renseignement économique.
Elle ne se joue pas à la frontière mais en amont : dans le choix d’un standard technique, dans l’octroi d’une licence d’exportation, dans l’autorisation donnée ou refusée à un acquéreur étranger. Sa cible est la capacité de produire elle-même. Son délai est long — plusieurs années — mais ses effets sont structurels, donc difficilement réversibles. C’est l’objet de l’article 5.
Ce qui distingue vraiment ces quatre guerres
Trois critères suffisent à les séparer, et à savoir laquelle menace une entreprise donnée.
La cible
Un flux (commerciale), un accès (financière), un prix relatif (monétaire), une capacité (économique au sens large). Une direction qui annonce « des difficultés liées au contexte international » ne dit rien tant qu’elle n’a pas précisé lequel de ces quatre registres est en cause.
Le délai
Jours pour les deux premières, trimestres pour la troisième, années pour la quatrième. Ce critère commande tout le reste : une contrainte qui s’installe en trois jours se gère par le stock et la trésorerie ; une contrainte qui s’installe en trois ans se gère par l’investissement et la formation. Les deux ne relèvent pas des mêmes consultations.
La réversibilité
Un droit de douane s’abroge. Une inscription sur une liste de sanctions se lève. Un taux de change se retourne. En revanche, une filière industrielle perdue ne se reconstitue pas par décision administrative : c’est la raison pour laquelle la quatrième guerre est la plus sérieuse, alors qu’elle est la moins commentée.
Pourquoi un élu du personnel devrait tenir cette distinction
Parce que l’argument le plus fréquemment opposé à un comité social et économique est le brouillage : « c’est la guerre commerciale », « c’est le contexte », « tout le monde est concerné ». Dans la plupart des cas, cet énoncé mélange au moins deux des quatre registres, et masque la seule question utile : par quel canal précis la contrainte extérieure est-elle arrivée dans cette entreprise ?
Trois questions permettent de le vérifier en réunion, et elles ne demandent aucune compétence d’économiste :
- La perte porte-t-elle sur un volume vendu (guerre commerciale), sur un encaissement ou un financement (guerre financière), sur une marge à volume constant (guerre monétaire), ou sur un accès à un composant, une licence ou un marché public (guerre économique au sens large) ?
- Depuis quelle date exactement, et sur quel périmètre géographique ?
- Quelle part du chiffre d’affaires est concernée, exprimée en pourcentage et non en appréciation ?
Une direction qui ne sait pas répondre à ces trois questions n’a pas encore analysé son propre risque. Une direction qui refuse d’y répondre a une raison de le faire. Dans les deux cas, le comité sait quoi inscrire au procès-verbal.
Le vocabulaire employé dans les documents remis au comité. Le glissement de « droits de douane » vers « contexte international » ou « environnement géopolitique » n’est jamais neutre : il annonce presque toujours un projet dont le motif n’est pas encore assumé.
La conclusion de l’enquête américaine au titre de la section 301 sur les surcapacités. Ouverte sans date de conclusion connue, elle peut déplacer la contrainte de la quatrième catégorie vers la première, c’est-à-dire du long terme vers l’immédiat.
Le premier recours effectif à l’instrument anti-coercition européen. Jamais activé depuis sa création en 2023, il constituerait le signal que l’Union accepte d’entrer dans le registre de la riposte, et non plus seulement de l’absorption.
La prochaine révision du cadre français de contrôle des investissements étrangers, attendue d’ici la fin de 2026 pour s’aligner sur le règlement européen du 17 juin 2026 applicable en janvier 2028. C’est le baromètre le plus fiable de la quatrième guerre.
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026), « La nouvelle donne du commerce international », 17 décembre 2025
- Sénat — note d’actualité européenne sur l’instrument anti-coercition, 22 janvier 2026
- Xerfi Canal — Philippe Gattet, « La géoéconomie, c’est la guerre par d’autres moyens », 28 avril 2025 (origine du terme chez Edward Luttwak, 1990)
- Ministère de l’Économie — bilan 2025 du contrôle des investissements étrangers en France, publié le 24 septembre 2026
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Dossier · Article 2
La guerre commerciale : trois bases juridiques, un seul tarif
En dix-huit mois, les exportations françaises vers les États-Unis ont été taxées successivement sur trois fondements juridiques différents, pour un taux resté à peu près le même. Cette obstination dit quelque chose du rapport de force — et beaucoup de ce qu’un exportateur doit anticiper.
Le point de départ : l’accord de Turnberry
Le 27 juillet 2025, Ursula von der Leyen et Donald Trump concluent en Écosse un accord politique sur le commerce, complété par une déclaration conjointe du 21 août 2025. Son contenu tient en une formule : un plafond de 15 % sur les marchandises originaires de l’Union, droit de la nation la plus favorisée inclus.
Dans le détail, l’accord prévoit :
- un plafond de 15 % pour les automobiles et pièces, contre 27,5 % auparavant ;
- un plafond de 15 % pour les futurs droits sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, y compris au titre de la section 232 ;
- un retour aux niveaux d’avant janvier 2025 pour certains produits stratégiques — aéronefs et pièces, certains produits chimiques, médicaments génériques, ressources naturelles indisponibles dont le liège ;
- des contingents tarifaires sur l’acier, l’aluminium et le cuivre, avec une réduction de moitié des droits alors en vigueur.
En échange, l’Union supprime ses droits résiduels sur les produits industriels américains et ouvre un accès contingenté à 7,5 milliards d’euros de produits agricoles américains « non sensibles ». Deux règlements européens, 2026/1455 et 2026/1461, portent ces concessions depuis le 1er juillet 2026.
Un point mérite d’être retenu, et il est rarement souligné : cet accord n’est pas juridiquement contraignant. C’est la Commission elle-même qui le précise. Le Sénat, de son côté, juge l’accord déséquilibré et y voit une violation de la clause de la nation la plus favorisée de l’Organisation mondiale du commerce.
Le coup de théâtre du 20 février 2026
La Cour suprême des États-Unis juge, dans l’affaire Learning Resources, Inc. v. Trump, que la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence — l’International Emergency Economic Powers Act, dite IEEPA — n’autorise pas le président à instituer des droits de douane par décret. Six voix contre trois. Les droits dits « réciproques », dont le taux de 15 % appliqué à la grande majorité des exportations européennes, tombent.
Cette décision fait l’objet du premier article de la rubrique « Jugement à la loupe » de ce numéro. Ce qui importe ici, c’est la suite.
Elle est allée très vite :
- 20 février 2026 — l’arrêt est rendu. Une proclamation fondée sur la section 122 du Trade Act de 1974 est signée le même jour.
- 22 février 2026 — l’administration des douanes américaines publie l’avis mettant fin au recouvrement des droits fondés sur l’IEEPA.
- 24 février 2026, 0 h 00 — la perception de ces droits cesse.
- 24 février 2026, 0 h 01 — un droit additionnel global de 10 % fondé sur la section 122 entre en vigueur.
Une minute. C’est le temps pendant lequel les exportations européennes vers les États-Unis n’ont pas été soumises à un droit additionnel de portée générale. L’épisode mérite d’être cité à chaque fois que l’on présente une contrainte douanière comme un accident conjoncturel : la base juridique était fragile, l’intention politique ne l’était pas.
Le troisième étage : la section 301
La section 122 a une faiblesse connue : elle est temporaire. Le droit additionnel de 10 % a couru du 24 février au 24 juillet 2026, avec des exemptions pour les produits pharmaceutiques, les avions et pièces, certaines ressources naturelles et produits agricoles.
À l’échéance, une base pérenne a pris le relais : la section 301 du Trade Act de 1974, qui permet de sanctionner des pratiques commerciales jugées déloyales à l’issue d’une enquête. Deux enquêtes ont été ouvertes :
- l’enquête « travail forcé », conclue le 23 juillet 2026, aboutit à des droits de 10 % à 12,5 %. L’Union bénéficie du taux de 10 %, droit de la nation la plus favorisée inclus, applicable depuis le 24 juillet 2026 ;
- l’enquête « surcapacités » reste en cours, sans date de conclusion connue.
Trois fondements successifs — IEEPA, section 122, section 301 — pour un résultat qui, cumulé aux droits sectoriels, laisse l’exportateur européen à peu près au même endroit. C’est le fait marquant de la période : la base juridique est devenue une variable d’ajustement.
Les droits sectoriels, qui n’ont jamais bougé
Pendant tout ce temps, les droits fondés sur la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 — motif de sécurité nationale — sont restés en place. L’arrêt de février 2026 ne les a pas touchés. Ce sont eux qui frappent le plus durement l’industrie :
- Acier et aluminium : 50 % par proclamation du 3 juin 2025 ; depuis le 6 avril 2026, 25 % sur la valeur totale, et 15 % pour certains équipements industriels et électriques jusqu’en 2027.
- Cuivre (produits semi-finis et dérivés) : 50 %, sur la seule part en cuivre, depuis le 1er août 2025.
- Automobiles et pièces : 15 % pour l’Union, rétroactivement au 1er août 2025.
- Bois et dérivés : plafonnés à 15 % pour l’Union depuis l’automne 2025.
- Médicaments brevetés : 15 % pour l’Union, en deux étapes, 31 juillet puis 29 septembre 2026.
- Semi-conducteurs : 25 % sur une catégorie restreinte depuis le 15 janvier 2026 ; une seconde phase, annoncée à un taux « significatif », n’est pas encore appliquée.
S’y ajoute une mesure peu commentée et pourtant lourde pour le commerce de détail : la franchise de minimis est suspendue pour l’Union depuis le 29 août 2025.
Et la riposte européenne ?
Elle existe sur le papier. L’Union avait préparé des contre-mesures allant jusqu’à 30 % sur 93 milliards d’euros de biens américains, assorties d’une interdiction d’exporter certains déchets d’acier et d’aluminium.
Ces contre-mesures ont été suspendues sans limite de durée par un règlement d’exécution du 30 juillet 2026. Elles demeurent réactivables à tout moment. C’est un choix assumé : préserver l’accord plutôt qu’engager l’escalade.
Le Sénat l’explique par deux facteurs : la dépendance européenne à la protection militaire américaine, et la divergence des intérêts nationaux — l’Allemagne, l’Italie et l’Irlande n’ayant pas la même exposition que la France.
Ce que cela change dans une entreprise, concrètement
Un exportateur ne subit pas « la guerre commerciale ». Il subit, dans l’ordre :
- une perte de compétitivité-prix sur le marché visé, qu’il absorbe en marge ou qu’il répercute en volume ;
- une incertitude juridique sur le droit applicable à une commande déjà signée — c’est le point le plus coûteux, parce qu’il empêche de chiffrer un devis à six mois ;
- une charge administrative nouvelle : classement tarifaire, preuve d’origine, suivi des contingents, veille sur les exemptions.
Le troisième point explique pourquoi les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont, selon le Sénat, plus affectées que les grands groupes : ce n’est pas le taux qui les écarte du marché, c’est le coût fixe de la conformité.
Pour un comité social et économique, cela se traduit par une question simple à poser lors de la consultation sur la situation économique et financière : l’entreprise a-t-elle chiffré, en euros et par marché, le surcoût douanier et le coût administratif de conformité ? Une entreprise qui a fait ce travail le présente volontiers. Une entreprise qui ne l’a pas fait découvrira le problème en même temps que ses élus.
La conclusion de l’enquête 301 sur les surcapacités. C’est la seule mesure encore ouverte qui puisse modifier le taux applicable à l’Union de façon pérenne. Sa portée dépendra des secteurs retenus.
Les contre-mesures européennes suspendues le 30 juillet 2026. Elles ne sont pas annulées. Leur réactivation serait le premier signe d’une sortie de la logique d’accommodement — avec un effet immédiat sur les importateurs français de biens américains.
La seconde phase des droits sur les semi-conducteurs, annoncée à un taux « significatif » et non encore appliquée. Elle concernerait toute la chaîne électronique, bien au-delà des fabricants de puces.
Le sort des demandes de remboursement des droits perçus au titre de l’IEEPA avant le 24 février 2026. Les juridictions inférieures américaines doivent trancher le droit des importateurs à récupérer ces sommes : un exportateur dont le client américain obtient un remboursement est en meilleure position pour renégocier.
Les exemptions pour les vins et spiritueux, demandées en priorité par le Sénat. Les États-Unis représentent près du quart des exportations françaises du secteur, qui a vu ses ventes chuter de 30 % en juillet, 47 % en août et 40 % en septembre 2025.
- Direction générale du Trésor — droits de douane américains et réponse européenne, information aux entreprises (état au 6 août 2026)
- Commission européenne — l’accord commercial UE–États-Unis expliqué, 29 juillet 2025
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026), « La nouvelle donne du commerce international »
- PwC — la Cour suprême invalide les droits fondés sur l’IEEPA : chronologie du passage à la section 122
- Jus Politicum — Andreas Kallergis, commentaire de l’arrêt Learning Resources Inc. v. Trump, 18 mars 2026
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Dossier · Article 3
La guerre financière : quand la vraie sanction vient de votre banque
Une entreprise française n’est presque jamais sanctionnée. Elle est abandonnée — par un correspondant bancaire, un assureur-crédit, un transitaire — qui préfère perdre un client que risquer une amende américaine. C’est ce mécanisme indirect qui fait la puissance de l’arme financière.
Deux dispositifs qu’il faut cesser de confondre
Le vocabulaire courant parle de « sanctions » pour deux choses très différentes, dont les conséquences pour une entreprise n’ont rien à voir.
Les mesures restrictives décidées par l’Union européenne
Elles sont adoptées par le Conseil, publiées, limitées dans leur objet et renouvelables à échéance. Elles s’imposent directement à toute entreprise établie dans l’Union. S’y conformer est une obligation légale : il n’y a pas d’arbitrage à faire.
Leur ampleur actuelle est sans précédent. Sur le seul dossier russe, à la date du 1er septembre 2026 : près de 3 000 personnes et entités listées, plus de 100 banques russes visées par une interdiction de transaction, l’interdiction du système de messagerie SPFS depuis juin 2024, et plus de 670 navires de la « flotte fantôme » interdits d’accès aux ports de l’Union.
Les sanctions américaines dites secondaires
Elles ne s’adressent pas à l’entreprise française. Elles s’adressent à quiconque dans le monde entretient une relation d’affaires avec une personne listée par le Trésor américain — même sans aucun élément de rattachement aux États-Unis au sens où un juriste européen l’entendrait.
Leur efficacité ne repose pas sur une capacité d’exécution hors du territoire américain, mais sur une réalité plus simple : le dollar. L’usage de la devise, une cotation à New York, un courriel transitant par un serveur américain suffisent à fonder la compétence des autorités américaines.
Le vrai mécanisme : le sur-respect
L’arme n’est pas la sanction. L’arme est la prudence rationnelle de l’intermédiaire financier.
Une banque qui hésite entre perdre un client de taille moyenne et courir le risque d’une amende de plusieurs milliards de dollars ne délibère pas longtemps. Elle ferme le compte, refuse le paiement, ou demande une documentation telle que l’opération devient impossible dans les délais commerciaux. Aucune liste n’a été consultée ; aucune décision administrative n’a été prise ; aucun recours n’est ouvert.
Les praticiens appellent cela le de-risking, ou sur-conformité. C’est de loin la cause la plus fréquente des difficultés rencontrées par une entreprise française sur un marché sensible — très loin devant la sanction elle-même.
Trois signaux la trahissent, et ils sont tous visibles depuis une réunion de comité social et économique :
- l’allongement soudain des délais d’encaissement sur une zone géographique donnée ;
- le retrait d’un assureur-crédit sur un pays, suivi d’une baisse des commandes dans ce pays ;
- le recours à des intermédiaires nouveaux pour des opérations auparavant traitées en direct, ce qui augmente le coût et la vulnérabilité.
La riposte européenne : le règlement de blocage
L’Union s’est dotée dès 1996 d’un règlement destiné à neutraliser cet effet : le règlement (CE) n° 2271/96, dit loi de blocage. Son article 5 interdit aux opérateurs européens de se conformer à certaines législations extraterritoriales listées en annexe, sauf autorisation de la Commission. Il prévoit en outre un droit à indemnisation.
Longtemps, ce texte est passé pour une déclaration d’intention. La Cour de justice de l’Union européenne lui a donné une portée réelle par un arrêt de grande chambre du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran contre Telekom Deutschland (C-124/20), dont la solution mérite d’être connue des directions comme des élus :
- l’interdiction de se conformer joue même en l’absence de toute injonction d’une autorité étrangère — y compris par « omission délibérée » ;
- elle est formulée en termes suffisamment clairs pour être invoquée dans un procès civil entre deux entreprises ;
- la charge de la preuve pèse sur l’opérateur qui a résilié : c’est à lui de démontrer que sa décision ne visait pas à se conformer à la loi américaine ;
- la résiliation d’un contrat peut être annulée par le juge national, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité.
Le commentaire des praticiens est plus nuancé que le dispositif. Le cabinet DS Avocats observe que la Cour impose aux juridictions nationales un test de proportionnalité complexe, qu’elles appliqueront difficilement. Et l’expérience du mécanisme INSTEX — créé en 2019 par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni pour commercer avec l’Iran hors dollar, dissous en mars 2023 faute d’activité — rappelle qu’un dispositif juridique ne crée pas à lui seul un circuit de paiement.
L’asymétrie, en chiffres et en dates
Les amendes infligées aux entreprises européennes sur le fondement de la législation anticorruption américaine, le Foreign Corrupt Practices Act de 1977, dessinent un paysage sans ambiguïté : 8,9 milliards de dollars pour BNP Paribas en 2014, 772 millions pour Alstom la même année, 3,6 milliards pour Airbus en 2020. Frédéric Pierucci, ancien cadre d’Alstom, avance que 75 % des amendes prononcées sur ce fondement ont été payées par des entreprises étrangères.
Un élément récent achève le tableau : en février 2025, l’application de cette même législation a été suspendue pour six mois à l’égard des entreprises américaines. L’instrument n’a pas disparu ; il a été rendu à sens unique.
Le dossier qui résume tout : les avoirs russes immobilisés
Environ 210 milliards d’euros d’avoirs de la banque centrale de Russie sont immobilisés dans l’Union, dont environ 185 milliards déposés chez le dépositaire belge Euroclear. Depuis le 25 octobre 2024, 95 % des revenus extraordinaires qu’ils produisent alimentent le budget européen au profit de l’Ukraine, et 5 % la Facilité européenne pour la paix. Depuis le 12 décembre 2025, tout transfert de ces avoirs vers la Russie est provisoirement interdit.
Le projet de « prêt de réparations » — jusqu’à 140 milliards d’euros adossés à cette trésorerie, via un véhicule détenu par les États membres — n’a pas abouti à ce jour. Les obstacles sont de deux ordres : les immunités souveraines, qui interdisent la confiscation pure et simple, et le risque systémique et réputationnel pour l’euro comme monnaie de réserve. La Belgique, où se trouve Euroclear, est la plus réticente, et le renouvellement des mesures restrictives requiert l’unanimité.
C’est le paradoxe central de l’arme financière : plus on l’utilise, plus on affaiblit ce qui la rend efficace. Un instrument monétaire dont les détenteurs étrangers redoutent l’immobilisation perd, à terme, son attractivité. L’article 4 de ce dossier part de là.
L’issue du projet de prêt de réparations. Son adoption créerait un précédent majeur sur l’utilisation d’avoirs souverains ; son abandon définitif en créerait un autre, sur les limites de l’arme financière européenne.
Le renouvellement des mesures restrictives contre la Russie, qui exige l’unanimité. Un défaut de renouvellement entraînerait un dégel automatique, avec des conséquences contractuelles immédiates pour toute entreprise ayant suspendu des relations commerciales.
Les décisions nationales rendues en application de l’arrêt Bank Melli. La charge de la preuve pesant sur l’opérateur qui résilie, chaque décision rendue par une juridiction d’un État membre affine le risque contentieux des directions qui rompent un contrat pour motif de conformité.
Le devenir de la suspension de l’application du Foreign Corrupt Practices Act aux entreprises américaines. Sa pérennisation installerait durablement une asymétrie de traitement entre concurrents sur les mêmes marchés.
- Conseil de l’Union européenne — les sanctions de l’UE contre la Russie expliquées (mise à jour du 1er septembre 2026)
- DS Avocats — commentaire de l’arrêt Bank Melli Iran c. Telekom Deutschland, CJUE grande chambre, 21 décembre 2021
- Portail de l’intelligence économique — l’extraterritorialité du droit américain, montants des amendes et réponses européennes
- Le Club des juristes — l’Union européenne face au défi d’un prêt de réparations adossé aux avoirs russes
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Dossier · Article 4
La guerre monétaire : beaucoup déclarée, rarement livrée
C’est la plus commentée des quatre guerres et la moins vérifiable. Les chiffres de 2026 racontent une histoire moins spectaculaire que les discours : le dollar recule lentement, la dédollarisation reste une intention politique, et le taux de change pèse pourtant plus lourd sur une marge française que la plupart des droits de douane.
Ce qu’est une guerre des monnaies
Le mécanisme est connu depuis un siècle : une dévaluation compétitive abaisse le taux de change d’une monnaie au-delà de ce que justifient les fondements de l’économie — croissance, productivité, inflation. Elle dope les exportations et renchérit les importations. Les partenaires y voient une concurrence déloyale et dévaluent à leur tour. Le commerce mondial se déséquilibre et le protectionnisme s’installe.
Le précédent de référence reste celui des années 1930. Après la crise de 1929, le Royaume-Uni suspend la convertibilité en or en 1931 et dévalue la livre de 40 % ; une vingtaine de pays suivent. Les économistes Barry Eichengreen et Douglas Irwin ont soutenu en 2010 que les conflits de change pouvaient être « même plus dangereux que les dépressions sévères ».
Depuis la fin de la convertibilité-or en 1971, les dévaluations compétitives sont fréquentes. Mais, malgré les craintes récurrentes depuis 2008, aucune guerre des monnaies comparable à celle des années 1930 n’a eu lieu.
L’état réel du rapport de force, en mars 2026
Les chiffres tiennent en quatre lignes, et ils sont têtus :
- Dollar : 57 % des réserves de change des banques centrales, hors or. Il porte environ 40 % du commerce mondial et domine le marché des changes comme le marché obligataire international.
- Euro : deuxième monnaie de réserve, autour de 20 %.
- Yuan : environ 3 %. Sa convertibilité incomplète plafonne son rôle de monnaie de réserve.
- Yen et livre sterling : parts devenues marginales.
L’économiste Christian de Boissieu, dans une analyse publiée le 5 octobre 2026, en tire une conclusion sévère : la dédollarisation est « une velléité politique plus qu’une réalité monétaire et financière ». Le dollar perd lentement du terrain depuis une trentaine d’années, sans basculement.
Les projets des pays dits émergents de commercer en monnaies locales se heurtent à un obstacle que les discours ignorent : la domination du dollar ne porte pas d’abord sur le règlement des échanges, mais sur la finance — crédit, couverture, placement des réserves. On peut facturer en yuan ; on ne peut pas facilement y placer une réserve de change.
Deux pressions qui vont dans le même sens
Du côté américain
Le dollar fort est présenté comme un handicap pour l’industrie américaine, et la pression publique sur la banque centrale pour qu’elle abaisse ses taux relève de la même logique. L’administration a par ailleurs interdit à la Réserve fédérale de préparer un dollar numérique, tout en promouvant les stablecoins adossés au dollar — c’est-à-dire en confiant au secteur privé la prolongation numérique de la devise.
Du côté chinois
Le yuan est laissé se déprécier depuis longtemps. Si les droits de douane américains frappaient durement les importations chinoises, une dévaluation plus marquée serait une réponse disponible — avec un coût interne : le renchérissement des importations et la perte de pouvoir d’achat extérieur de la classe moyenne chinoise.
Pour l’Europe, la conséquence est mécanique et asymétrique : si les deux grandes monnaies cherchent à s’affaiblir, l’euro s’apprécie sans l’avoir voulu. Christian de Boissieu note que le taux euro-dollar reste proche de la parité de pouvoir d’achat, donc sans problème immédiat, mais qu’un recul net du dollar dans les deux ou trois prochaines années pourrait contraindre la Banque centrale européenne à mener une politique de change pour freiner l’appréciation.
L’euro numérique : une riposte, mais pas celle que l’on croit
Le projet d’euro numérique est souvent présenté comme une arme monétaire. Il est plutôt une réponse à une dépendance d’infrastructure : les paiements européens reposent massivement sur deux opérateurs américains.
Son calendrier est celui d’une réforme, pas d’une riposte :
- 12 février 2026 — le Parlement européen valide deux amendements favorables, par 438 voix contre 158. Un soutien de principe, le cadre législatif restant à adopter.
- Printemps 2026 — vote final attendu au Parlement, à l’issue incertaine.
- 2027 — phase pilote prévue par la Banque centrale européenne.
- D’ici 2029 — émission à grande échelle envisageable si le cadre est adopté.
Les banques commerciales redoutent une fuite de dépôts ; une étude du cabinet PwC chiffre le coût pour le secteur à 18 milliards d’euros. Christine Lagarde affirme que la Banque centrale européenne n’aura pas accès aux données personnelles des utilisateurs, et l’euro numérique ne remplacerait ni les billets ni les pièces.
Pourquoi c’est la guerre la plus sous-estimée dans une entreprise
Parce qu’elle ne produit aucun document. Un droit de douane laisse une trace douanière ; une sanction laisse une décision administrative ; un taux de change ne laisse qu’un écart dans un compte de résultat.
Le rapport du Sénat chiffre pourtant l’effet sans ambiguïté pour 2025 : « un euro défavorable double quasiment l’effet des droits de douane ». Pour un exportateur facturant en dollars, une appréciation de 10 % de l’euro équivaut à une perte de marge de 10 % à volume constant — sans qu’aucune commande n’ait été perdue, sans qu’aucun client n’ait renégocié, et sans qu’aucune ligne du carnet de commandes ne le signale.
C’est la raison pour laquelle les trois questions suivantes méritent d’être posées en comité, de préférence avant que le sujet ne devienne urgent :
- Quelle part du chiffre d’affaires est facturée en devises, et lesquelles ?
- Quelle part de ce montant est couverte, à quel horizon et à quel cours garanti ?
- Que devient le résultat d’exploitation si le cours de la devise principale varie de 10 % dans le sens défavorable — c’est-à-dire : la direction a-t-elle fait ce calcul ?
Une entreprise exportatrice qui n’a pas de politique de couverture écrite n’est pas prudente : elle spécule, sans l’avoir décidé. Et le jour où la perte apparaît, elle est présentée au comité comme une difficulté économique, non comme un choix de gestion.
Le vote final du Parlement européen sur l’euro numérique, dont l’issue est annoncée serrée. Il commande la phase pilote de 2027 et toute perspective d’émission avant 2029.
La part du dollar dans les réserves de change, publiée trimestriellement. C’est le seul indicateur qui permette de distinguer la dédollarisation réelle du discours sur la dédollarisation.
Une éventuelle politique de change de la Banque centrale européenne. Elle n’est pas d’actualité, mais Christian de Boissieu l’envisage à horizon de deux à trois ans si le dollar reculait nettement. Ce serait le premier signe d’une guerre des monnaies réellement engagée.
Le cours euro-dollar comparé au cours de couverture retenu par votre entreprise. C’est l’indicateur d’alerte le plus simple et le plus négligé : il anticipe de deux à trois trimestres l’apparition d’une « difficulté économique » dans les documents remis au comité.
- Christian de Boissieu, Le Cercle des économistes — « Crises géopolitiques : va-t-on vers de nouveaux rapports de force entre le dollar, l’euro et le yuan ? », 5 octobre 2026
- La finance pour tous — guerre des monnaies : mécanisme de la dévaluation compétitive et précédent des années 1930
- Vote du Parlement européen du 12 février 2026 sur l’euro numérique et calendrier de la Banque centrale européenne
- Banque centrale européenne — questions fréquemment posées sur l’euro numérique
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026), effet du taux de change sur les exportateurs français
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Dossier · Article 5
Les armes qui ne se voient pas : licence, norme, subvention, capital
Un droit de douane se discute. Une licence d’exportation refusée ne se discute pas : elle arrête une chaîne de production. Ces armes-là ne portent sur aucun flux et sur aucun prix — elles portent sur la capacité même de produire, et c’est pourquoi elles sont les plus durables.
Première arme : la licence d’exportation
Le contrôle des exportations de technologies et de composants sensibles est l’instrument le plus silencieux et le plus immédiat de la guerre économique. Il n’y a ni taxe, ni liste publique de prix, ni contentieux commercial : il y a une autorisation administrative, accordée ou non, par un État tiers, à un fournisseur qui n’est pas le vôtre.
L’épisode Nexperia en fournit l’illustration la plus nette pour l’industrie européenne.
- 2018 — Nexperia, fabricant de composants électroniques établi aux Pays-Bas, est acquis par un groupe chinois.
- Fin septembre 2025 — le gouvernement néerlandais en prend le contrôle de fait, au motif de la sécurité nationale.
- Dans les jours qui suivent — Pékin interdit la réexportation depuis la Chine des produits Nexperia vers l’Europe. Les constructeurs automobiles européens, qui emploient massivement ces composants dans leurs systèmes électroniques embarqués, redoutent un arrêt de production.
- 1er novembre 2025 — l’Allemagne salue des signaux positifs après l’annonce d’une reprise partielle des expéditions.
- 8 novembre 2025 — la Commission européenne évoque des « progrès encourageants ». Le commissaire au commerce Maroš Šefčovič indique que le ministère chinois du Commerce s’engage à simplifier les procédures d’exportation et à exempter de licence les exportateurs certifiant un usage civil, avec effet immédiat.
Six semaines, de la décision néerlandaise à l’amorce de la sortie de crise. Aucun droit de douane n’a été institué, aucune entreprise n’a été sanctionnée, et des lignes de production ont été menacées d’arrêt dans toute l’Europe. C’est le modèle même de cette arme : elle agit par la procédure, pas par le prix.
Le même mécanisme existe en sens inverse. Les droits américains au titre de la section 232 sur les semi-conducteurs — 25 % sur une catégorie restreinte depuis le 15 janvier 2026, une seconde phase annoncée à un taux « significatif » non encore appliquée — s’accompagnent d’un contrôle des exportations de technologies de fabrication. L’instrument commercial et l’instrument technologique fonctionnent de pair.
Deuxième arme : la norme
Une norme ne protège pas un marché, elle le reconfigure. Deux exemples récents se répondent.
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Entré en vigueur de façon définitive le 1er janvier 2026, il impose aux importateurs de certains produits dans l’Union de détenir le statut de déclarant autorisé, délivré par la direction générale de l’énergie et du climat, et de porter ce numéro d’autorisation sur la déclaration en douane.
Le dispositif comporte un seuil : seuls les opérateurs important plus de 50 tonnes par an de produits concernés doivent détenir cette autorisation. Une tolérance a permis le dédouanement pendant l’instruction des demandes déposées avant le 31 mars 2026.
Du point de vue des échanges, c’est un droit de douane qui ne s’appelle pas ainsi : il égalise le coût du carbone, et il écarte de fait les fournisseurs incapables de documenter leurs émissions. Du point de vue d’un comité social et économique, c’est surtout une charge administrative nouvelle, et un avantage pour les producteurs européens déjà soumis au marché du carbone.
La commande publique et les aides conditionnées
L’Union s’est dotée d’un instrument relatif aux marchés publics internationaux, destiné à exclure ou pénaliser les offres venant de pays fermant leurs propres marchés publics. Le Sénat, qui en recommande un usage plus résolu, juge la Commission trop prudente dans le maniement de ces outils.
Troisième arme : la subvention
La subvention n’est plus un instrument de politique industrielle interne : elle est devenue un instrument de concurrence internationale. Le Sénat relève, en citant le Fonds monétaire international, que le nombre annuel de nouvelles interventions publiques en politique industrielle a presque doublé depuis 2020.
Le résultat est documenté secteur par secteur, et il est rude pour l’industrie française :
- les exportations chinoises d’acier ont doublé entre 2020 et 2024, pour atteindre 118 millions de tonnes ;
- la production française d’acier a baissé d’environ 45 % entre 2019 et 2023 ;
- la production automobile française a reculé d’environ 40 % sur la même période ;
- 98 % des panneaux photovoltaïques importés dans l’Union proviennent de Chine.
Face aux véhicules électriques chinois, l’Union a institué des droits antisubventions de 17 % à 35 %, que le Sénat juge insuffisants au regard des 100 % appliqués aux États-Unis.
Quatrième arme : le contrôle du capital
C’est l’arme la moins visible pour un salarié, et pourtant celle qui décide parfois du maintien d’un site. Le contrôle français des investissements étrangers a connu en 2025 une activité record.
- 418 dossiers déposés en 2025, contre 392 en 2024 et 309 en 2023.
- 323 décisions rendues sur des demandes d’autorisation ; 167 opérations jugées éligibles au contrôle, environ 48 % des dossiers examinés se révélant hors champ.
- 49 % des investissements autorisés l’ont été sous conditions : maintien de capacités sensibles en France, protection des savoir-faire, obligation d’information de l’État.
- Sept refus au cours des quatre dernières années.
- 67 % des investisseurs viennent de pays hors Union et Espace économique européen.
Ce chiffre de 49 % d’autorisations conditionnées est le plus intéressant pour un élu. Il signifie qu’une opération sur deux s’accompagne d’engagements — parfois portant précisément sur le maintien d’une activité en France. Ces engagements existent, ils sont opposables à l’investisseur, et ils ne sont presque jamais évoqués devant les instances représentatives du personnel.
Le cadre va changer : un règlement européen sur le filtrage des investissements étrangers a été adopté le 17 juin 2026 et sera applicable à partir de janvier 2028, fixant un socle minimal commun d’activités contrôlées. La France prépare l’adaptation de son dispositif, attendue d’ici la fin de 2026.
Ce qu’un comité social et économique peut en faire
Ces quatre armes ont un point commun : elles s’inscrivent dans le temps long et relèvent donc pleinement de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et non d’une consultation ponctuelle sur un projet déjà décidé.
Quatre demandes concrètes, à formuler par écrit :
- La liste des composants ou équipements soumis à licence d’exportation d’un État tiers dans la nomenclature des achats, avec le délai moyen d’obtention constaté.
- Le nombre de références approvisionnées en source unique, et le délai de qualification d’une source alternative pour chacune.
- Si l’entreprise importe des produits concernés par le mécanisme d’ajustement carbone : le volume annuel au regard du seuil de 50 tonnes, et l’état de l’autorisation.
- En cas de changement d’actionnaire depuis 2019 : l’opération a-t-elle été soumise au contrôle des investissements étrangers, et des conditions ont-elles été assorties à l’autorisation ? Si oui, lesquelles portent sur le maintien d’activités en France ?
La dernière question est la plus utile et la moins posée. Un engagement pris devant l’État pour obtenir une autorisation d’investissement est un élément du dossier économique de l’entreprise. Il n’a pas à rester inconnu de ceux dont il garantit l’emploi.
L’adaptation du cadre français de contrôle des investissements étrangers, attendue d’ici la fin de 2026 avant l’entrée en application du règlement européen en janvier 2028. Le périmètre des activités contrôlées déterminera quels sites bénéficient de conditions au moment d’une cession.
La seconde phase des droits américains sur les semi-conducteurs, annoncée à un taux « significatif ». Elle porterait non pas sur les puces seules mais sur l’ensemble de la chaîne électronique, donc sur des secteurs qui ne se considèrent pas concernés.
La durabilité des engagements chinois de simplification des licences pris en novembre 2025. Un engagement administratif réversible n’est pas une sécurité d’approvisionnement : seul le délai moyen d’obtention constaté, mesuré mois par mois, le dit.
La réforme européenne du régime des petits envois, prévue à la mi-2026. Son calendrier réel est un indicateur de la capacité de l’Union à transposer une mesure douanière dans des délais comparables à ceux de ses partenaires.
- Journal de l’Automobile — la crise des puces Nexperia et les engagements chinois de novembre 2025
- Douane française — entrée en vigueur définitive du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au 1er janvier 2026
- Ministère de l’Économie — bilan 2025 du contrôle des investissements étrangers en France
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026), subventions, surcapacités et instruments de défense commerciale
- Direction générale du Trésor — droits sectoriels au titre de la section 232, dont les semi-conducteurs
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Dossier · Article 6
De la frontière à la fiche de paie : le trajet complet
Entre une proclamation signée à Washington et une annonce d’activité partielle en Haute-Loire, il y a un trajet. Il comporte cinq étapes, il prend entre un et quatre trimestres, et chacune de ces étapes laisse une trace que le comité social et économique peut demander à voir.
Le point de départ : ce que disent les chiffres de 2025
Le rapport annuel 2026 sur le commerce extérieur de la France, portant sur l’exercice 2025, permet de sortir des généralités. Il montre une chose que les commentaires retiennent peu : l’effet agrégé est modeste, l’effet sectoriel est violent.
Au niveau agrégé, le déficit des biens s’est même réduit : -69,2 milliards d’euros en 2025, contre -79,3 milliards en 2024 et -98,7 milliards en 2023. Les exportations de biens ont progressé de 2,5 % pour atteindre 614,7 milliards. Le nombre d’entreprises exportatrices a atteint un record, près de 153 000.
Mais la ventilation par secteur raconte autre chose :
- Boissons : exportations en baisse de 7,0 %, à 18,2 milliards d’euros. Les États-Unis, la Chine et Singapour expliquent 84 % de ce recul. Les ventes vers les États-Unis chutent de 20 %.
- Parfums et cosmétiques : exportations vers les États-Unis en baisse de 19 %.
- Habillement : exportations vers les États-Unis en baisse de 12 %.
- Aéronautique : exportations vers les États-Unis en hausse de 22 %, à 11,1 milliards — le secteur bénéficie des exemptions sur les aéronefs et pièces.
- Agriculture et agroalimentaire : excédent réduit à +0,2 milliard contre +5,1 milliards en 2024, un plus bas historique.
Autrement dit : un secteur exempté gagne 22 %, un secteur visé perd 20 %, et la moyenne nationale ne bouge presque pas. Aucun élu ne travaille dans la moyenne nationale.
Les cinq étapes du trajet
Étape 1 — Le prix d’entrée change (jours)
Une proclamation, un règlement, une licence refusée. L’entreprise ne perd encore rien : son carnet de commandes est intact et ses contrats en cours s’exécutent.
Trace disponible : la déclaration en douane et la facture du transitaire. Le surcoût est chiffrable dès la première expédition.
Étape 2 — La marge absorbe (un à deux trimestres)
L’entreprise choisit entre répercuter le surcoût sur le prix de vente — et perdre du volume — ou l’absorber et perdre de la marge. Dans la plupart des cas, elle fait les deux, partiellement.
Trace disponible : l’évolution du taux de marge brute par marché. C’est à ce stade que l’information est la plus utile, et c’est à ce stade qu’elle est la moins demandée.
Étape 3 — Le volume recule (deux à trois trimestres)
Les commandes se contractent, d’abord sur le marché visé, puis parfois ailleurs parce que les concurrents détournés viennent y chercher du volume.
Trace disponible : le carnet de commandes par zone géographique et le chiffre d’affaires trimestriel.
Étape 4 — L’ajustement de court terme (deux à quatre trimestres)
Gel des embauches, non-renouvellement des contrats à durée déterminée, réduction du recours à l’intérim, puis activité partielle. Ces mesures précèdent presque toujours un projet de réorganisation.
Trace disponible : l’évolution des effectifs par type de contrat, le volume d’heures d’intérim, les demandes d’autorisation d’activité partielle.
Étape 5 — La réorganisation (trois trimestres à deux ans)
Fermeture de ligne, transfert d’activité, licenciement pour motif économique. C’est ici que le motif invoqué devient un enjeu juridique — et c’est ici que la mesure du recul compte.
Le point juridique décisif : comment se mesure une baisse
Lorsqu’une direction fonde un licenciement économique sur une baisse du chiffre d’affaires, elle ne dispose pas d’une liberté de méthode. L’article L. 1233-3 du code du travail exige que la baisse soit constatée sur une durée minimale qui dépend de l’effectif :
- un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
- deux trimestres consécutifs de 11 à 49 salariés ;
- trois trimestres consécutifs de 50 à 299 salariés ;
- quatre trimestres consécutifs à partir de 300 salariés.
La Cour de cassation a précisé la méthode de comparaison par un arrêt du 11 février 2026 (n° 24-14.390), analysé dans la rubrique « Jugement à la loupe » de ce numéro : l’appréciation ne peut pas résulter de la comparaison de deux exercices annuels complets. Il faut comparer la période proche de la rupture avec la même période de l’année précédente, en respectant le nombre de trimestres exigé par l’effectif.
La conséquence pratique est considérable pour un dossier lié à la guerre commerciale. Une direction qui présente « une baisse de 20 % du chiffre d’affaires entre 2024 et 2025 » n’a pas établi le motif économique : elle a présenté une moyenne annuelle, qui peut masquer une reprise au trimestre le plus récent. Le texte impose un raisonnement trimestriel, et le juge se place à la date du licenciement.
La carte sectorielle française
Exposés négativement
Vins et spiritueux — les États-Unis représentent près du quart des exportations du secteur ; le Sénat en demande l’exemption prioritaire. Parfums et cosmétiques, habillement, agroalimentaire. Acier et métallurgie — les ventes d’acier français aux États-Unis ont baissé de plus d’un quart, et les droits sectoriels restent en place indépendamment de l’arrêt de février 2026. Automobile et équipement — exposé à la fois aux droits et au risque de licence sur les composants électroniques.
Protégés ou avantagés
Aéronautique et spatial — excédent record de 32,6 milliards d’euros en 2025, exportations en hausse de 18,3 % à 67,9 milliards, exemptions obtenues sur les aéronefs et pièces. Matériel militaire — excédent de 6,7 milliards, en hausse. Électricité — excédent de 5,4 milliards, historiquement élevé. Pharmacie — partiellement exemptée, les génériques et précurseurs bénéficiant d’un régime propre.
Indirectement concernés
Les secteurs non exportateurs ne sont pas pour autant à l’écart. Ils subissent le renchérissement des intrants importés, le détournement de flux concurrents vers le marché européen, et, pour les importateurs de produits soumis au mécanisme d’ajustement carbone, une charge administrative nouvelle.
Le tableau de bord de l’élu
Six indicateurs suffisent, et ils peuvent tous être demandés dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
- Chiffre d’affaires trimestriel par zone géographique, comparé au même trimestre de l’année précédente — et non à l’exercice précédent.
- Taux de marge brute par marché, qui révèle l’absorption avant que le volume ne recule.
- Part du chiffre d’affaires facturée en devises et part couverte, avec le cours de couverture.
- Surcoût douanier annuel chiffré en euros, et coût administratif de conformité.
- Nombre de références en source unique et délai de qualification d’une source alternative.
- Évolution des effectifs par type de contrat, intérim compris, qui bouge avant les effectifs permanents.
Un comité qui obtient ces six lignes chaque trimestre n’a pas besoin d’expertise pour voir venir un projet de réorganisation. Il le voit arriver deux trimestres avant son annonce — ce qui est exactement le délai dont il a besoin pour préparer autre chose qu’une réaction.
Le chiffre d’affaires du trimestre en cours comparé au même trimestre de l’année précédente. Depuis l’arrêt du 11 février 2026, c’est la seule comparaison juridiquement opérante. Une direction qui ne la produit pas se prive du fondement de son propre motif économique.
Le volume d’heures d’intérim et le non-renouvellement des contrats à durée déterminée. Ce sont les deux premières variables d’ajustement, et elles bougent avant toute annonce.
La prochaine campagne de négociation des exemptions sectorielles, notamment pour les vins et spiritueux. Une exemption obtenue change la trajectoire d’un bassin d’emploi entier ; une exemption refusée la confirme.
Les conditions assorties aux autorisations d’investissement étranger. Près d’une autorisation sur deux en comporte. Si l’actionnaire de l’entreprise a changé depuis 2019, ces engagements existent peut-être, et ils sont opposables.
Les publications trimestrielles du commerce extérieur par secteur. Elles permettent de situer la trajectoire de l’entreprise par rapport à celle de son secteur — ce qui est précisément le niveau auquel s’apprécie, dans un groupe, la menace sur la compétitivité.
- Rapport annuel 2026 sur le commerce extérieur de la France (données 2025) — soldes sectoriels et exportations par zone
- Légifrance — Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-14.390
- Xavier Berjot, avocat — « Licenciement économique : la Cour de cassation précise la méthode de comparaison du chiffre d’affaires », 26 février 2026
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026), effets sectoriels pour la France
- Direction générale du Trésor — droits applicables par secteur et dispositifs d’information des entreprises
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Les fiches Comprendre
Comprendre · Fiche 1
Lire un accord commercial sans être douanier
Six notions suffisent à comprendre pourquoi deux produits voisins, expédiés le même jour vers le même pays, ne paient pas le même droit.
Les six notions utiles
1. La ligne tarifaire
Un droit de douane ne s’applique pas à un produit, mais à une position de nomenclature — un code chiffré qui range la marchandise dans une catégorie. C’est le classement, et non la description commerciale, qui détermine le taux.
Conséquence pratique : deux articles que l’atelier considère comme identiques peuvent relever de deux codes différents, donc de deux taux différents. Le classement est un enjeu économique, pas une formalité.
2. Le droit de la nation la plus favorisée
C’est le taux normal appliqué par un pays aux membres de l’Organisation mondiale du commerce, sans accord préférentiel. Il sert de référence. Quand un texte dit que le taux est de 15 % « droit de la nation la plus favorisée inclus », cela signifie que le taux normal n’est pas additionné mais absorbé : le total reste 15 %.
C’est le point le plus souvent mal lu. Entre « 15 % en plus du taux normal » et « 15 % tout compris », l’écart pour un exportateur peut être de plusieurs points de marge.
3. La règle d’origine
Un produit est originaire du pays où il a subi sa dernière transformation substantielle, selon des critères propres à chaque accord. L’origine n’est pas la provenance de l’expédition.
Une entreprise qui assemble en France des composants importés n’exporte pas forcément un produit d’origine française au sens douanier. C’est la justification de l’origine, et non le lieu de l’usine, qui ouvre le bénéfice d’un régime préférentiel.
4. Le contingent tarifaire
C’est un volume : jusqu’à tant de tonnes, le droit est réduit ou nul ; au-delà, le droit plein s’applique. Le contingent se consomme, souvent par ordre d’arrivée.
Pour une entreprise, cela crée une contrainte de calendrier plus que de prix : exporter en janvier et exporter en novembre, sous contingent, n’est pas la même opération économique.
5. La clause de sauvegarde
Elle permet de rétablir temporairement une protection en cas d’afflux soudain d’importations causant un préjudice grave à une branche de production. Elle n’exige pas de démontrer une pratique déloyale — seulement un dommage.
6. La franchise pour les petits envois
Sous un certain seuil de valeur, un envoi échappe aux droits. Ce régime, pensé pour les cadeaux et les échantillons, a été massivement utilisé par le commerce en ligne. Les États-Unis l’ont supprimé pour les envois en provenance de l’Union européenne depuis le 29 août 2025.
Les quatre questions à poser en réunion
- Sur quelles positions de nomenclature nos produits exportés sont-ils classés, et ce classement a-t-il été réexaminé depuis 2025 ?
- Nos produits bénéficient-ils d’une exemption sectorielle, et si oui, laquelle, sur quel fondement, et jusqu’à quelle date ?
- Sommes-nous en mesure de justifier l’origine de nos produits pour bénéficier des régimes préférentiels, et qui, en interne, en a la charge ?
- Quelle part de nos expéditions passe sous contingent tarifaire, et à quelle date de l’année le contingent est-il habituellement épuisé ?
Ce que la réponse vous apprend
Une entreprise exportatrice qui ne sait pas répondre à la première question n’a pas de service douane, ou l’a externalisé sans pilotage. C’est un indicateur de fragilité à part entière : dans un contexte où la base juridique des droits change plusieurs fois par an, ne pas suivre son propre classement tarifaire revient à subir chaque changement avec un trimestre de retard.
À l’inverse, une direction qui produit ces éléments sans difficulté montre qu’elle a identifié le risque. La discussion peut alors porter sur ce qui compte : le chiffrage du surcoût et la manière de le répartir entre marge, prix et volume.
- Direction générale du Trésor — droits applicables, exemptions sectorielles et outil Access2Markets
- Commission européenne — l’accord UE–États-Unis : plafond de 15 % droit de la nation la plus favorisée inclus, contingents tarifaires
- Rapport annuel 2026 sur le commerce extérieur de la France — nombre d’entreprises exportatrices
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Comprendre · Fiche 2
Ce qu’est, et ce que n’est pas, une sanction internationale
Une entreprise peut perdre un marché sans avoir été sanctionnée, sans qu’aucune règle ne lui soit opposable, et sans recours. Comprendre pourquoi demande de distinguer trois situations que le langage courant mélange.
Situation 1 : l’entreprise est visée
C’est le cas le plus rare et le plus clair. Une personne ou une entité figure sur une liste annexée à un règlement : ses avoirs sont gelés, il est interdit de mettre des fonds à sa disposition.
Les mesures restrictives de l’Union européenne sont publiées, motivées, limitées dans leur objet et contestables devant le Tribunal de l’Union. Elles doivent être renouvelées à échéance, ce qui suppose un accord des États membres.
Situation 2 : l’opération est interdite
L’entreprise n’est pas listée, mais l’opération envisagée tombe sous une interdiction sectorielle : exportation de biens à double usage, de technologies de pointe, de matériel aéronautique ou énergétique ; importation de certains produits ; prestation de certains services.
Sur le dossier russe, l’ampleur de ces interdictions sectorielles est considérable : plus de 48 milliards d’euros d’exportations vers la Russie et 91,2 milliards d’importations depuis la Russie sont prohibés, soit 54 % des exportations et 58 % des importations constatées en 2021.
S’y ajoutent des obligations de vigilance qui pèsent directement sur les contrats commerciaux : la clause dite « no-Russia », qui impose de faire interdire contractuellement par son client toute réexportation vers la Russie, et l’obligation de notifier les transferts de fonds supérieurs à 100 000 euros.
Situation 3 : personne ne veut plus servir l’entreprise
C’est la situation la plus fréquente, et la seule qui ne repose sur aucun texte applicable à l’entreprise.
Une banque, un assureur-crédit, un transitaire ou un transporteur estime que le risque d’être lui-même sanctionné, ou poursuivi par une autorité étrangère, dépasse l’intérêt de la relation commerciale. Il se retire. Les praticiens parlent de sur-conformité, ou de de-risking.
Il n’y a alors ni décision, ni motivation, ni délai de recours. L’entreprise constate seulement qu’une opération habituelle devient impossible.
Le réflexe européen : le règlement de blocage
Lorsque le retrait d’un partenaire tient à l’application d’une législation extraterritoriale listée à l’annexe du règlement (CE) n° 2271/96, le droit de l’Union interdit de s’y conformer sans autorisation de la Commission.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 21 décembre 2021 dans l’affaire Bank Melli Iran, que cette interdiction s’applique même sans injonction d’une autorité étrangère, qu’elle peut être invoquée dans un procès civil, et que la charge de la preuve pèse sur l’opérateur qui a rompu le contrat. Ce n’est donc pas à la victime du retrait de prouver le motif de conformité.
Ce que cela change pour les salariés, concrètement
Trois conséquences se produisent avant toute annonce de réorganisation, et elles sont visibles depuis une réunion de comité :
- Les délais d’encaissement s’allongent sur une zone. La trésorerie se tend sans que le carnet de commandes bouge.
- Une charge de conformité nouvelle apparaît : vérification des clients et des destinataires finaux, clauses contractuelles, documentation. Elle est souvent confiée, sans moyens supplémentaires, à des salariés dont ce n’est pas le métier.
- Des marchés disparaissent par prudence, et non par interdiction. C’est la différence la plus importante, parce qu’elle est réversible : un marché abandonné par excès de précaution peut être reconquis, si l’entreprise se dote des moyens de documenter ses opérations.
Les trois questions à poser
- Avons-nous perdu un accès — banque, assurance-crédit, transporteur — sur une zone géographique au cours des douze derniers mois, et pour quel motif écrit ?
- Qui, dans l’entreprise, assure la fonction de conformité aux mesures restrictives, avec quelle formation et quel temps dédié ?
- Les marchés abandonnés l’ont-ils été sur le fondement d’une interdiction ou d’une appréciation du risque ? Dans le second cas, la décision a-t-elle été réexaminée ?
- Conseil de l’Union européenne — les sanctions contre la Russie expliquées : listes, interdictions sectorielles, dispositifs anti-contournement
- DS Avocats — portée du règlement de blocage après l’arrêt Bank Melli Iran du 21 décembre 2021
- Portail de l’intelligence économique — sur-conformité et extraterritorialité du droit américain
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Comprendre · Fiche 3
Le taux de change, cette ligne qui ne figure sur aucune facture
Un exportateur peut vendre exactement le même volume, au même prix affiché, et perdre un dixième de sa marge. C’est le seul instrument de la guerre économique qui n’exige aucune décision d’aucun État pour frapper une entreprise française.
Le mécanisme, en deux phrases
Une entreprise qui facture en dollars encaisse des dollars et paie ses salaires en euros. Entre la signature du contrat et l’encaissement, le cours bouge. Si l’euro s’apprécie de 10 %, les mêmes dollars se convertissent en 10 % d’euros en moins.
Rien n’a changé dans le carnet de commandes. Rien n’apparaît dans les volumes. Et pourtant le résultat d’exploitation a baissé.
Les quatre notions à connaître
La position de change
C’est le montant net exposé : créances en devises moins dettes en devises. Une entreprise qui vend en dollars et achète en dollars est naturellement moins exposée qu’une entreprise qui vend en dollars et achète en euros.
La couverture
C’est l’opération par laquelle l’entreprise fixe à l’avance le cours auquel elle convertira ses devises — par un contrat de change à terme ou une option. Elle a un coût, et elle a une durée.
L’horizon de couverture
C’est la notion décisive, et la plus souvent escamotée. Une entreprise peut être couverte à six mois et parfaitement exposée à dix-huit mois. Une couverture qui arrive à échéance au mauvais moment produit un effet de falaise : la marge est protégée jusqu’à une date, puis plus du tout.
Le cours budgété
C’est le cours retenu pour construire le budget. Si le cours réel s’en écarte durablement, tous les objectifs commerciaux reposent sur une hypothèse fausse — et les écarts seront présentés comme une sous-performance commerciale, alors qu’ils sont un écart de change.
Pourquoi ce sujet relève du comité social et économique
Parce qu’une politique de couverture est un choix de gestion, pas une donnée extérieure. Une entreprise qui ne couvre pas sa position de change a décidé d’assumer le risque. Si la perte survient, elle est présentée comme une difficulté économique ; elle est en réalité la conséquence d’une décision antérieure.
Cette distinction est loin d’être théorique. Lorsqu’une baisse de résultat est invoquée à l’appui d’un projet de réorganisation, savoir si elle provient d’un recul des ventes ou d’un écart de change non couvert change la discussion, et peut changer l’appréciation du motif.
Les quatre questions à poser
- Quelle part du chiffre d’affaires est facturée en devises, et dans quelles devises ?
- Quelle part de cette exposition est couverte, à quel horizon, et à quel cours garanti ?
- Quel cours a servi à construire le budget de l’exercice, et quel est l’écart avec le cours constaté ?
- Dans la variation du résultat d’exploitation présentée au comité, quelle part est attribuable à l’effet de change, distinctement de l’effet volume et de l’effet prix ?
La réponse qui doit alerter
« Nous sommes couverts. » Sans horizon ni cours, cette phrase ne veut rien dire. Une couverture à trois mois sur un carnet de commandes à dix-huit mois laisse quinze mois d’exposition totale.
La bonne formulation de la demande est donc : quel pourcentage de l’exposition est couvert, sur quelle période glissante, et à quel cours. Trois nombres. Une direction qui gère réellement son risque de change les a sous la main.
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026) : l’effet du taux de change sur les exportateurs français
- Christian de Boissieu, Le Cercle des économistes — rapports de force dollar, euro, yuan et perspectives de politique de change, 5 octobre 2026
- La finance pour tous — dévaluation compétitive et parité de pouvoir d’achat
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Comprendre · Fiche 4
Les instruments de défense de l’Union, et qui peut les déclencher
L’Union européenne dispose de cinq instruments pour riposter. Trois sont anciens et largement utilisés, deux sont récents et peu ou pas employés. La différence tient moins au droit qu’à la décision politique de s’en servir.
Les trois instruments classiques
L’antidumping
Il s’applique lorsqu’un produit est vendu dans l’Union à un prix inférieur à sa valeur normale dans le pays d’origine, et que cette pratique cause un préjudice à une branche de production européenne. Le droit institué compense l’écart.
L’antisubvention
Il vise les aides publiques accordées par un État tiers à ses producteurs. C’est l’instrument utilisé contre les véhicules électriques chinois, avec des droits de 17 % à 35 % — un niveau que le Sénat juge insuffisant au regard des 100 % appliqués aux États-Unis.
La sauvegarde
Elle permet de rétablir temporairement une protection en cas d’afflux soudain d’importations, sans qu’il soit besoin de démontrer une pratique déloyale. Il suffit d’établir un préjudice grave.
Les deux instruments récents
L’instrument relatif aux marchés publics internationaux
Il permet d’exclure ou de pénaliser les offres provenant de pays qui ferment leurs propres marchés publics aux entreprises européennes. Le Sénat recommande un usage plus résolu de cet outil, et un recours accru aux enquêtes ouvertes à l’initiative de la Commission plutôt que sur plainte.
L’instrument anti-coercition
Adopté le 22 novembre 2023 — règlement (UE) 2023/2675 —, il répond à une situation que les instruments classiques ne couvrent pas : la contrainte politique par l’économie.
Son originalité juridique est double. D’abord, la coercition est définie à l’article 2 comme le fait, pour un pays tiers, d’appliquer ou de menacer d’appliquer une mesure affectant le commerce ou l’investissement afin d’obtenir ou d’empêcher un acte de l’Union ou d’un État membre. Ensuite, il n’exige pas de démontrer une violation des règles de l’Organisation mondiale du commerce.
La procédure comporte cinq temps :
- Saisine — par la Commission, ou sur demande d’un État membre, d’un opérateur ou d’une autre partie prenante.
- Analyse — délai indicatif de quatre mois.
- Reconnaissance — la Commission propose au Conseil de constater la coercition, sous huit à dix semaines, à la majorité qualifiée.
- Médiation — phase prioritaire : l’instrument est d’abord conçu pour dissuader.
- Contre-mesures — adoptées par actes d’exécution si la médiation échoue, réversibles, et appliquées seulement si la menace se concrétise.
L’éventail des contre-mesures est large : droits de douane, restrictions à l’importation ou à l’exportation y compris sur les biens en transit, exclusion des marchés publics, restrictions sur les services, les investissements directs et la propriété intellectuelle, restrictions bancaires et d’accès aux marchés de capitaux, conditions sanitaires renforcées de mise sur le marché.
Le point aveugle : il n’a jamais été activé
Depuis sa création, l’instrument anti-coercition n’a jamais été mis en œuvre. Trois occasions se sont présentées :
- 2023 — Pékin bloque les exportations lituaniennes après l’ouverture d’une représentation taïwanaise à Vilnius. L’instrument est envisagé, puis écarté par crainte d’escalade.
- Premier semestre 2025 — face aux menaces de surtaxes américaines, la France plaide pour son activation. L’option est écartée, notamment en raison de la dépendance européenne aux services et technologies américains.
- 18 janvier 2026 — après l’annonce de droits de 10 % puis 25 % sur huit pays européens opposés au projet américain sur le Groenland, la France demande à nouveau l’activation. Le 21 janvier, les droits sont suspendus à la suite de négociations menées par le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
L’obstacle est procédural autant que politique : l’activation requiert une majorité qualifiée au Conseil, soit au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population. Des relations bilatérales particulières peuvent conduire certains États à bloquer la procédure, ce qui affaiblit la crédibilité dissuasive de l’ensemble.
Ce qu’un comité peut en retenir
Un point très concret : un opérateur économique peut saisir la Commission. La procédure n’est pas réservée aux États. Une entreprise ou une organisation professionnelle victime d’une mesure de contrainte peut déposer une demande.
C’est une information utile dans une branche frappée par une mesure de rétorsion visant, en réalité, une décision politique européenne. Les instruments classiques, eux, se déclenchent sur plainte d’une branche de production : c’est l’organisation professionnelle du secteur qui en est le vecteur naturel, et non l’entreprise seule.
- Sénat — note d’actualité européenne sur l’instrument anti-coercition, 22 janvier 2026 : procédure, délais, cas d’usage
- Commission européenne — présentation de l’instrument de lutte contre la coercition
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026) : usage des instruments de défense commerciale et recommandations
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Comprendre · Fiche 5
Transformer la base de données économiques en outil de veille
La base de données économiques, sociales et environnementales existe dans toutes les entreprises d’au moins cinquante salariés. Elle est souvent consultée comme une archive. Elle peut être utilisée comme un instrument de détection — à condition de savoir quelles lignes lire, et dans quel ordre.
Ce qu’est cette base, en une phrase
C’est le support de mise à disposition des informations récurrentes dues au comité social et économique. Elle porte sur l’année en cours, les deux années précédentes et les trois années suivantes sous forme de perspectives. Son contenu minimal est fixé par le code du travail, et il peut être enrichi par accord d’entreprise.
Deux caractéristiques en font un outil de veille plutôt qu’un dossier :
- elle est permanente : la consulter ne requiert ni réunion ni ordre du jour ;
- elle est rétrospective et prospective : elle contient des séries, donc des tendances, et non un instantané.
Les six lignes à lire en priorité quand le commerce extérieur bouge
1. L’évolution des effectifs par type de contrat
Les contrats à durée déterminée et l’intérim reculent avant les effectifs permanents. Cette série est le signal avancé le plus fiable, et le plus facilement accessible.
2. Le chiffre d’affaires et son évolution
À demander par trimestre et par zone géographique, et non en agrégat annuel. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026, la comparaison juridiquement opérante est celle d’un trimestre avec le même trimestre de l’année précédente.
3. Les résultats et la marge
La marge se dégrade avant le chiffre d’affaires, puisque l’entreprise absorbe d’abord le surcoût avant de perdre du volume. Un écart entre un chiffre d’affaires stable et une marge en recul est la signature d’une contrainte de prix extérieure.
4. Les investissements
Un report d’investissement sur un site précède souvent, de plusieurs trimestres, une décision sur l’avenir de ce site. La série des investissements par établissement est, de ce point de vue, plus parlante que les déclarations d’intention.
5. Les éléments sur la sous-traitance
Un recours croissant à la sous-traitance sur une activité jusque-là réalisée en interne annonce un transfert. Un recours décroissant sur une activité sous-traitée annonce parfois une internalisation, donc une embauche — l’indicateur fonctionne dans les deux sens.
6. Les aides publiques
Elles figurent dans la base. C’est l’endroit où apparaissent les soutiens reçus au titre de la transition, de l’investissement ou de l’activité partielle — autant d’éléments qui éclairent la trajectoire réelle de l’entreprise.
Comment constituer un suivi utile
La méthode qui fonctionne est modeste et régulière. Elle tient en quatre points :
- Choisir six indicateurs et s’y tenir. Un tableau de six lignes relevées chaque trimestre vaut mieux qu’un dossier de cinquante pages consulté une fois par an.
- Demander par écrit les séries manquantes. Si la base ne comporte pas le chiffre d’affaires par zone, la demande doit figurer au procès-verbal, avec un délai de réponse. C’est ce qui transforme une interrogation en obligation d’information.
- Négocier l’enrichissement de la base. Son contenu peut être élargi par accord d’entreprise. Les indicateurs liés à l’exposition internationale — part du chiffre d’affaires en devises, part couverte, surcoût douanier, références en source unique — sont des candidats naturels.
- Dater chaque relevé. Une série devient un argument quand elle est continue. Une direction peut contester une interprétation ; elle peut difficilement contester ses propres chiffres relevés trimestre après trimestre.
La question qui ouvre la discussion
Elle est simple et peut être posée dès la prochaine réunion : « La base de données comporte-t-elle le chiffre d’affaires trimestriel par zone géographique et la part du chiffre d’affaires facturée en devises ? Si non, pouvons-nous convenir de l’y ajouter ? »
Un refus est en lui-même une information. Un accord donne au comité, pour les années suivantes, un instrument de détection que personne n’aura à redemander.
- Légifrance — code du travail, dispositions relatives aux consultations récurrentes et à la base de données économiques, sociales et environnementales
- Légifrance — Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-14.390 (méthode de comparaison du chiffre d’affaires)
- Rapport annuel 2026 sur le commerce extérieur de la France — repères sectoriels pour situer l’entreprise dans son secteur
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Les études de cas
Étude de cas · 1
La commande qui ne vaut plus la même chose
Situation fictive, construite à partir de faits réels documentés dans le dossier. Les questions se déplient : prenez le temps d’y répondre avant d’ouvrir la réponse.
La situation
La Maison Ferrassière emploie 196 salariés en Charente. Elle produit et embouteille des eaux-de-vie vieillies, dont 68 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation. Les États-Unis représentent, à eux seuls, 24 % du chiffre d’affaires total. La facturation sur ce marché se fait en dollars.
L’entreprise est bénéficiaire. Elle appartient à un groupe familial de 740 salariés, qui détient par ailleurs une activité de négoce de vins en Bourgogne et une petite unité de spiritueux en Écosse.
Lors de la réunion du 14 septembre, la direction présente les chiffres suivants : chiffre d’affaires global en baisse de 6 %, chiffre d’affaires États-Unis en baisse de 21 %, résultat d’exploitation divisé par deux. Elle annonce un gel des embauches, le non-renouvellement de onze contrats à durée déterminée et l’étude d’un « projet d’adaptation de l’outil » pour le premier trimestre suivant.
Le directeur général commente : « Nous subissons les droits de douane américains, comme tout le secteur. C’est une donnée extérieure, nous n’y pouvons rien. »
Un élu demande si le résultat est affecté par le taux de change. Réponse : « Marginalement. Nous sommes couverts. »
Les questions
1. Comment vérifier la part réelle de l’effet douanier dans la baisse du résultat ?
En demandant la décomposition de la variation du résultat d’exploitation en trois effets distincts : effet volume, effet prix, effet change. C’est un exercice de gestion courant, et toute direction financière d’une entreprise exportatrice de cette taille sait le produire.
La raison d’être de cette demande est simple. Un chiffre d’affaires en baisse de 21 % sur un marché peut résulter de volumes perdus, de prix consentis pour conserver le client, ou d’une conversion de devise défavorable. Les trois ont la même traduction comptable et des causes entièrement différentes — dont une seule est extérieure à l’entreprise.
Si la direction ne peut pas produire cette décomposition en séance, la demande doit figurer au procès-verbal avec un délai de réponse.
2. « Nous sommes couverts » est-elle une réponse exploitable ?
Non, et pour une raison précise : une couverture se définit par trois nombres, dont aucun n’a été donné.
- le pourcentage de l’exposition couvert ;
- l’horizon de la couverture, en mois glissants ;
- le cours garanti.
Une entreprise couverte à 80 % sur trois mois, avec un carnet de commandes à douze mois, est très largement exposée. L’effet apparaîtra non pas cette année mais la suivante, au moment où les couvertures anciennes arriveront à échéance et seront remplacées à un cours moins favorable. C’est l’effet de falaise décrit dans la fiche Comprendre consacrée au change.
La formulation correcte de la question est donc : « Quel pourcentage de notre exposition en dollars est couvert, sur quelle période glissante, et à quel cours ? »
3. L’argument « c’est une donnée extérieure, nous n’y pouvons rien » tient-il ?
Il tient pour le droit de douane. Il ne tient pas pour le reste, et c’est là que la discussion devient utile.
Le droit de douane est effectivement subi : l’entreprise ne le négocie pas. Mais trois décisions, elles, relèvent de la gestion :
- la politique de couverture de change, qui est un choix ;
- la répartition du surcoût entre marge, prix de vente et volume, qui est un arbitrage commercial ;
- la diversification des marchés, dont le degré d’avancement se mesure.
Une concentration de 24 % du chiffre d’affaires sur un seul marché n’est pas une donnée extérieure : c’est le résultat d’une stratégie commerciale antérieure, qui relève de la consultation sur les orientations stratégiques.
4. Comment doit être mesurée la baisse, si un licenciement économique est envisagé ?
Avec 196 salariés, l’entreprise relève de la tranche de 50 à 299 salariés : l’article L. 1233-3 du code du travail exige une baisse constatée sur trois trimestres consécutifs.
Et, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026 (n° 24-14.390), analysé dans ce numéro, la comparaison ne peut pas se faire entre deux exercices annuels complets. Il faut comparer les trois trimestres précédant la rupture avec les mêmes trimestres de l’année précédente.
Autrement dit, la présentation faite en séance — une baisse annuelle de 6 % — ne suffit pas à établir le motif économique. Si la direction s’oriente vers un licenciement, elle devra produire des données trimestrielles. Demander ces données dès maintenant, avant tout projet, est le meilleur usage de cette réunion.
5. Quel élément du périmètre de groupe faut-il réclamer, et pourquoi ?
La composition du secteur d’activité auquel la Maison Ferrassière appartient au sein du groupe, et la liste des sociétés françaises qui en relèvent.
Cette notion est décisive à deux titres : c’est à ce niveau que s’apprécient la menace sur la compétitivité et l’obligation de reclassement. Un groupe qui range l’entreprise dans un secteur large et prospère — incluant par exemple le négoce de vins — rend le motif économique plus difficile à caractériser. Un groupe qui la range dans un secteur étroit et dégradé le facilite.
La demande doit être écrite, et la réponse vérifiée par cohérence avec les comptes publiés et les rapports de gestion.
6. Quelles pistes concrètes le comité peut-il porter, au-delà de la contestation ?
Trois, qui ont l’avantage d’être documentées par le dossier de ce numéro.
La demande d’exemption sectorielle. Le Sénat a recommandé en décembre 2025 que les vins et spiritueux soient visés en priorité par les demandes d’exemption, le marché américain représentant près du quart des exportations du secteur. L’entreprise participe-t-elle, par son organisation professionnelle, à cette démarche ?
Le recours aux dispositifs publics d’accompagnement. La direction générale du Trésor met à disposition une boîte dédiée aux mesures commerciales américaines, et l’outil européen Access2Markets permet de vérifier précisément les droits applicables, position tarifaire par position tarifaire. Une entreprise de 196 salariés n’a pas toujours fait ce travail.
Le réexamen du classement tarifaire et de l’origine. C’est le levier le plus technique et le plus immédiat : dans un contexte où la base juridique des droits a changé trois fois en dix-huit mois, un classement non réexaminé depuis 2024 peut coûter plusieurs points de marge.
7. Quel signal faudrait-il considérer comme une aggravation ?
Trois, par ordre de gravité croissante.
Le report d’un investissement déjà budgété sur le site. Il précède habituellement de plusieurs trimestres une décision sur l’avenir de ce site.
L’arrivée à échéance des couvertures de change sans renouvellement annoncé, ou avec un cours garanti nettement moins favorable. C’est l’indicateur le plus technique et le plus prédictif.
Le passage du vocabulaire de « l’adaptation de l’outil » à celui de la « réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». Cette formule n’est pas descriptive : elle est la qualification juridique qui ouvre la voie au licenciement économique sans difficultés économiques constituées. Son apparition dans un document remis au comité mérite d’être relevée au procès-verbal le jour même.
- Rapport annuel 2026 sur le commerce extérieur de la France — baisse de 20 % des exportations de boissons vers les États-Unis
- Sénat — rapport d’information n° 235 (2025-2026) : part du marché américain pour les vins et spiritueux et recommandation d’exemption prioritaire
- Légifrance — Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-14.390
- Direction générale du Trésor — dispositifs d’information des entreprises et outil Access2Markets
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Étude de cas · 2
Le virement qui n’arrive jamais
Situation fictive, construite à partir de mécanismes réels décrits dans le dossier. Aucune sanction ne frappe l’entreprise. Rien ne lui est reproché. Et son marché disparaît en quatre mois.
La situation
Orvanne Instruments emploie 84 salariés dans le Doubs. Elle conçoit et fabrique des instruments de mesure industrielle destinés à l’agroalimentaire et au traitement de l’eau. Ses produits sont civils, ne figurent sur aucune liste de biens à double usage, et ses clients sont des exploitants de réseaux d’eau potable.
L’entreprise réalise 19 % de son chiffre d’affaires dans trois pays d’Asie centrale, par l’intermédiaire d’un distributeur régional. La relation est ancienne et sans incident depuis onze ans.
En mars, un virement de 340 000 euros attendu du distributeur n’arrive pas. La banque de l’entreprise indique que l’opération est « en cours d’analyse ». En avril, elle demande des pièces complémentaires sur l’actionnariat du distributeur et la destination finale des équipements. En mai, elle informe l’entreprise qu’elle « n’est plus en mesure de traiter les flux provenant de cette zone ». Aucun motif juridique n’est cité.
En juin, l’assureur-crédit retire sa garantie sur le pays principal. Le distributeur, qui ne peut plus être payé par les circuits habituels, propose de passer par un intermédiaire établi dans un pays tiers.
Lors de la réunion du 2 juillet, la direction annonce un recours à l’activité partielle sur l’atelier d’assemblage, soit 26 salariés, pour huit semaines. Motif indiqué : « perte temporaire d’un marché export ».
Les questions
1. L’entreprise est-elle sanctionnée ?
Non, et c’est le point de départ de toute l’analyse. Trois vérifications doivent être faites, et elles doivent être demandées par écrit :
- l’entreprise, son distributeur ou ses clients finaux figurent-ils sur une liste de mesures restrictives de l’Union européenne ? Ces listes sont publiques.
- l’opération relève-t-elle d’une interdiction sectorielle — biens à double usage, technologies, services ?
- le refus bancaire est-il motivé par un texte applicable, ou par une appréciation du risque ?
Si les deux premières réponses sont négatives, la situation relève de la troisième catégorie décrite dans la fiche Comprendre : la sur-conformité. Personne n’a interdit l’opération. Un intermédiaire a estimé qu’elle ne valait pas le risque.
2. Le motif « perte temporaire d’un marché export » est-il recevable pour l’activité partielle ?
La perte d’un marché ou une difficulté de nature économique figure parmi les motifs admis. La recevabilité n’est donc pas le vrai sujet.
Le vrai sujet est le mot « temporaire », et la durée de huit semaines qui en découle. Une durée suppose une hypothèse de retour à la normale. Ici, quelle est-elle ?
Si l’hypothèse est « la banque va rouvrir les flux », elle repose sur une décision privée que l’entreprise ne maîtrise pas et qui n’a été assortie d’aucun engagement. Si l’hypothèse est « nous trouverons un autre circuit de paiement », elle repose sur un travail qui n’a peut-être pas commencé. Dans les deux cas, la question à poser est : sur quel fait précis repose l’hypothèse de reprise à huit semaines ?
Une hypothèse de reprise non documentée est le meilleur indicateur avancé d’une prolongation, puis d’un projet de réorganisation.
3. Le règlement de blocage européen peut-il être invoqué ?
Il faut d’abord établir le motif réel du retrait, et c’est précisément la difficulté.
Le règlement (CE) n° 2271/96 interdit aux opérateurs européens de se conformer aux législations extraterritoriales qu’il liste en annexe, sauf autorisation de la Commission. Deux enseignements de l’arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran contre Telekom Deutschland, sont directement utiles ici :
- l’interdiction joue même sans injonction d’une autorité étrangère, y compris par omission délibérée — un retrait silencieux n’échappe donc pas au texte par principe ;
- la charge de la preuve pèse sur l’opérateur qui rompt : c’est à lui de démontrer que sa décision ne visait pas à se conformer à la législation listée.
La portée pratique est réelle mais limitée : le texte ne s’applique qu’aux législations figurant à l’annexe, et la Cour impose au juge national un contrôle de proportionnalité que les commentateurs, dont le cabinet DS Avocats, jugent difficile à manier. Cela reste un levier de négociation plus qu’une garantie de résultat.
Pour le comité, la conséquence est néanmoins concrète : demander par écrit le motif du retrait a un intérêt juridique, et pas seulement informatif.
4. La solution de l’intermédiaire en pays tiers est-elle acceptable ?
C’est la question la plus délicate du dossier, et la réponse doit être prudente.
Recourir à un intermédiaire pour contourner une difficulté bancaire est une chose ; recourir à un intermédiaire pour contourner une mesure restrictive en est une autre, et cela expose l’entreprise et ses dirigeants. Les dispositifs anti-contournement européens sont précisément conçus pour saisir ces montages : clause imposant au client d’interdire la réexportation, obligation de notifier les transferts de fonds supérieurs à 100 000 euros, sanctions visant le contournement lui-même.
Le comité n’a pas à se prononcer sur la licéité d’un montage. Mais il a un intérêt direct à faire acter deux choses :
- que la solution envisagée a fait l’objet d’une analyse de conformité écrite, par une personne compétente ;
- que les salariés à qui sa mise en œuvre sera confiée ne portent pas, seuls, un risque dont ils n’ont ni la formation ni les moyens d’apprécier la portée.
Ce second point relève pleinement des attributions du comité en matière de conditions de travail.
5. Qui, dans l’entreprise, devrait assurer la fonction de conformité ?
Dans une entreprise de 84 salariés, cette fonction n’existe généralement pas. Elle est absorbée par la direction administrative et financière, ou par le responsable export, sans temps dédié ni formation.
C’est un sujet de conditions de travail autant que de gestion. Les questions utiles sont : qui exerce cette fonction, sur quel temps de travail, avec quelle formation, et quelle est la procédure écrite applicable en cas de doute sur une opération ?
Une entreprise qui réalise 19 % de son chiffre d’affaires sur des zones sensibles sans procédure écrite expose à la fois son activité et les salariés qui prennent les décisions au quotidien.
6. Quelle demande structurelle le comité peut-il porter ?
Une seule, et elle a l’avantage de servir au-delà de cet épisode : l’inscription dans la base de données économiques, sociales et environnementales d’un suivi trimestriel des accès financiers par zone géographique — délais d’encaissement moyens, garanties d’assurance-crédit en vigueur, incidents de paiement liés à un refus d’intermédiaire.
Ces trois lignes auraient révélé la situation en mars plutôt qu’en juillet. Quatre mois, dans ce type de dossier, c’est l’écart entre une renégociation possible et un marché perdu.
- Conseil de l’Union européenne — interdictions sectorielles, clause « no-Russia », notification des transferts supérieurs à 100 000 euros
- DS Avocats — arrêt Bank Melli Iran c. Telekom Deutschland : charge de la preuve et portée du règlement de blocage
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Jugement à la loupe
Jugement à la loupe · 1
Cour suprême des États-Unis, 20 février 2026 : un droit de douane est un impôt
Six voix contre trois. La plus haute juridiction américaine juge que les droits de douane relèvent du pouvoir fiscal du Congrès, et non du pouvoir d’urgence du président. Quatre jours plus tard, un droit équivalent était en vigueur sur un autre fondement.
La décision
Cour suprême des États-Unis, Learning Resources, Inc. v. Trump, 20 février 2026, n° 24-1287, opinion majoritaire du président de la Cour John Roberts, six voix contre trois.
Étaient contestés deux ensembles de droits de douane institués à partir d’avril 2025 par décrets présidentiels fondés sur la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence — l’International Emergency Economic Powers Act, dite IEEPA :
- un premier ensemble lié à la crise des opioïdes, visant le Canada, le Mexique et la Chine ;
- un second, dit « réciproque », visant la plupart des partenaires commerciaux, dont l’Union européenne au taux de 15 %.
Les requérants étaient des importateurs et des États fédérés. La Cour juge que l’IEEPA n’autorise pas le président à imposer des droits de douane par décret.
Le raisonnement
Il repose sur une qualification. La Cour considère qu’un droit de douane est un prélèvement relevant du pouvoir fiscal du Congrès, et non une simple mesure de réglementation du commerce extérieur. Le pouvoir de « réglementer » les importations ne s’étend donc pas au pouvoir de percevoir des droits.
Trois arguments soutiennent cette lecture :
- Le texte. L’IEEPA ne mentionne pas les droits de douane. Or, lorsque le Congrès délègue ce pouvoir, il le fait de façon explicite et encadrée, avec des plafonds et des procédures — comme dans la section 122 du Trade Act de 1974 ou les sections 232 et 301.
- L’évitement constitutionnel. La Constitution américaine interdit les taxes à l’exportation ; une lecture extensive du pouvoir tarifaire présidentiel soulèverait des difficultés constitutionnelles qu’il convient d’éviter.
- La doctrine des « questions majeures ». Elle exige une habilitation claire du législateur pour les sujets d’importance économique ou politique majeure. Fait notable : seuls trois juges — Roberts, Gorsuch et Barrett — s’y réfèrent explicitement. Les autres membres de la majorité s’appuient sur les méthodes ordinaires d’interprétation.
Les opinions séparées
La juge Kagan, rejointe par Sotomayor et Jackson, estime la doctrine des « questions majeures » inutile au raisonnement ; Jackson ajoute un appui sur les travaux préparatoires.
Le juge Kavanaugh, avec Thomas et Alito, est dissident. Il défend une lecture extensive de l’IEEPA et considère que le contexte des affaires étrangères justifie une latitude accrue de l’exécutif.
Le commentaire
Andreas Kallergis, dans une analyse publiée le 18 mars 2026 sur le blog Jus Politicum, souligne deux limites de la décision.
D’abord, la Cour ne construit pas de théorie générale des pouvoirs présidentiels d’urgence : l’arrêt porte sur un texte, l’IEEPA, et non sur la catégorie entière.
Ensuite, la doctrine des « questions majeures » reste, selon lui, trop imprécise : la Cour n’a pas défini le degré de « clarté » qu’elle exige d’une habilitation législative. Elle fournit donc un critère d’annulation sans fournir un critère de validité — ce qui laisse l’incertitude largement intacte pour les opérateurs économiques.
La suite immédiate, et elle est instructive
La décision n’a pas produit l’effet qu’un lecteur européen pourrait en attendre.
- 20 février 2026 — l’arrêt est rendu ; une proclamation fondée sur la section 122 du Trade Act de 1974 est signée le même jour.
- 22 février 2026 — l’administration des douanes publie l’avis mettant fin au recouvrement des droits IEEPA.
- 24 février 2026, 0 h 00 — la perception cesse.
- 24 février 2026, 0 h 01 — un droit additionnel global de 10 % fondé sur la section 122 entre en vigueur.
- 24 juillet 2026 — la section 122 étant temporaire, elle expire ; des droits pérennes fondés sur la section 301, à l’issue de l’enquête « travail forcé », prennent le relais au taux de 10 % pour l’Union, droit de la nation la plus favorisée inclus.
Les droits sectoriels fondés sur la section 232 — acier, aluminium, cuivre, automobile, bois, médicaments brevetés, semi-conducteurs — n’ont jamais été affectés par l’arrêt.
Le lien avec ce numéro
Cette décision est l’illustration la plus nette de la thèse de l’article 2 du dossier : la base juridique est devenue une variable d’ajustement. Une victoire contentieuse complète, obtenue devant la plus haute juridiction du pays qui impose la mesure, n’a pas modifié le taux subi par un exportateur européen au-delà d’une minute.
Elle éclaire aussi, en négatif, ce que l’Europe n’a pas fait : les contre-mesures européennes, préparées à hauteur de 30 % sur 93 milliards d’euros de biens américains, ont été suspendues sans limite de durée par un règlement d’exécution du 30 juillet 2026.
À retenir pour la pratique
Deux enseignements, directement utiles en réunion.
Ne jamais traiter une contrainte douanière comme conjoncturelle au seul motif que son fondement est fragile. Lorsqu’une direction présente une mesure comme « probablement temporaire », la question à poser est : temporaire au sens du taux, ou temporaire au sens du texte ? L’expérience de février 2026 montre que les deux n’ont rien à voir.
Suivre le sort des demandes de remboursement. L’arrêt n’a pas tranché le traitement rétroactif des droits déjà perçus avant le 24 février 2026 ; les juridictions inférieures doivent statuer sur le droit des importateurs à les récupérer. Un exportateur dont le client américain obtient un remboursement se trouve dans une position de renégociation sensiblement meilleure — et c’est une information commerciale, non juridique, qu’un comité a intérêt à faire figurer dans le suivi de l’activité.
- Andreas Kallergis, Jus Politicum — « Le pouvoir douanier est-il une question majeure ? À propos de l’arrêt Learning Resources Inc. v. Trump », 18 mars 2026
- PwC — la Cour suprême invalide les droits fondés sur l’IEEPA : chronologie, section 122 et remboursements
- Fiche de l’affaire Learning Resources, Inc. v. Trump : parties, procédure et composition de la Cour
- Direction générale du Trésor — enchaînement IEEPA, section 122 et section 301 ; suspension des contre-mesures européennes le 30 juillet 2026
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Jugement à la loupe · 2
Cour de cassation, 11 février 2026 : une moyenne annuelle ne prouve rien
Une baisse de 20,76 % du chiffre d’affaires entre deux exercices avait suffi à la cour d’appel. Elle ne suffit pas à la Cour de cassation. Dans tous les dossiers où une contrainte extérieure est invoquée, cet arrêt déplace la discussion du discours vers les trimestres.
La décision
Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-14.390.
Un salarié avait été licencié le 20 février 2019 pour motif économique, dans une entreprise de 23 salariés. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 31 janvier 2024, avait validé le licenciement en relevant une baisse de 20,76 % du chiffre d’affaires entre les exercices 2017 et 2018, qu’elle analysait comme portant sur quatre trimestres consécutifs.
La Cour de cassation censure. L’appréciation de la baisse significative du chiffre d’affaires ne peut pas résulter de la comparaison entre deux exercices annuels complets. Avec 23 salariés, deux trimestres consécutifs suffisaient : la cour d’appel devait comparer les troisième et quatrième trimestres 2018 avec les mêmes trimestres de 2017.
Le cadre légal
Depuis le 1er décembre 2016, l’article L. 1233-3 du code du travail admet que la baisse d’au moins un indicateur — commandes, chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, trésorerie, excédent brut d’exploitation — puisse caractériser des difficultés économiques. Encore faut-il que cette baisse soit constatée sur une durée minimale, qui dépend de l’effectif :
Comme le relève l’avocat Xavier Berjot dans son commentaire du 26 février 2026, le texte ne fixe pas un seuil d’ampleur de la baisse, mais une durée. C’est exactement ce que la cour d’appel avait manqué : elle avait raisonné sur l’ampleur — 20,76 % — en se méprenant sur la période de référence.
Ce que juge réellement la Cour, et ce qu’elle ne juge pas
Elle ne juge pas que l’entreprise allait bien. Elle juge que la démonstration n’a pas été faite selon la méthode que la loi impose.
La méthode comporte trois éléments :
- le juge se place à la date du licenciement ;
- il compare la période proche de la rupture avec la même période de l’année précédente — principe déjà posé par un arrêt du 1er juin 2022 ;
- il respecte le nombre de trimestres exigé par l’effectif.
La Cour se montre par ailleurs pragmatique sur le décalage temporel : retenir des trimestres qui précèdent la rupture de quelques semaines est admis, parce que l’employeur a besoin de temps pour décider et engager la procédure.
Le commentaire
Xavier Berjot en tire deux conséquences pratiques.
Pour l’employeur, l’arrêt impose de disposer de données comptables trimestrielles précises et de les comparer aux mêmes trimestres de l’année précédente. Une baisse importante sur des exercices complets ne suffit pas si le texte impose un raisonnement trimestriel. Il en déduit un conseil de calendrier : agir sans tarder, car si la situation s’améliore au trimestre suivant, le fondement économique risque d’être remis en cause — les difficultés simplement passagères ne justifiant pas un licenciement économique.
Pour le salarié et pour ses représentants, la conséquence est symétrique : la méthode de calcul devient un terrain de contestation à part entière, indépendamment du fond du dossier économique.
Le lien avec ce numéro, et il est direct
Dans un dossier lié à la guerre commerciale, la contrainte extérieure est presque toujours présentée en moyenne annuelle : « les exportations du secteur ont reculé », « le chiffre d’affaires est en baisse de tant sur l’exercice ». C’est le registre naturel des statistiques du commerce extérieur, et c’est un registre que l’article L. 1233-3 ne reconnaît pas.
Or les chiffres de 2025 montrent précisément à quel point l’agrégat annuel peut être trompeur. Les exportations françaises de boissons ont reculé de 7,0 % sur l’année — mais leurs ventes aux États-Unis ont chuté de 20 %, et le Sénat relevait des baisses mensuelles de 30 % en juillet, 47 % en août et 40 % en septembre 2025. Une même filière, trois ordres de grandeur, selon la maille retenue.
L’arrêt du 11 février 2026 impose de descendre à la maille trimestrielle. C’est une contrainte pour la direction, et c’est un droit à l’information pour le comité.
Ce que le comité peut en tirer
Trois demandes, formulables dès maintenant et sans attendre l’annonce d’un projet.
Le chiffre d’affaires trimestriel, comparé au même trimestre de l’année précédente. C’est la seule série juridiquement opérante. Elle doit figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales ; si elle n’y figure pas, la demande d’ajout doit être inscrite au procès-verbal.
Les quatre autres indicateurs de l’article L. 1233-3 — commandes, pertes d’exploitation, trésorerie, excédent brut d’exploitation — sur la même maille trimestrielle. Un seul suffit à l’employeur pour caractériser des difficultés ; connaître les cinq évite de découvrir en séance celui qui aura été retenu.
L’effectif exact de l’entreprise, puisqu’il détermine le nombre de trimestres exigé. C’est une donnée triviale, et c’est elle qui fixe le niveau de la preuve attendue de l’employeur. Entre 49 et 50 salariés, l’exigence passe de deux à trois trimestres.
- Légifrance — Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-14.390
- Xavier Berjot, avocat — « Licenciement économique : la Cour de cassation précise la méthode de comparaison du chiffre d’affaires », Village de la Justice, 26 février 2026
- Analyse complémentaire de l’arrêt du 11 février 2026 et de ses conséquences pratiques
- Rapport annuel 2026 sur le commerce extérieur de la France — écart entre l’agrégat annuel et les baisses sectorielles
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Les jeux du numéro
Jeux · Puzzle
Le vocabulaire du dossier
Huit termes, huit définitions. Tout vient des six articles du dossier.
Associez chaque terme à sa définition
Cliquez sur un terme, puis sur la définition qui lui correspond. Huit paires à reconstituer.
Termes
Définitions
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Jeux · Mots croisés
Dix mots du dossier
Les définitions renvoient toutes à un passage précis du numéro.
Dix mots du dossier
Une lettre par case. Cliquez sur « Vérifier » quand vous avez terminé — les cases justes passent au vert.
1. Monnaie qui représente 57 % des réserves de change des banques centrales en mars 2026. (6 lettres)
2. Dépositaire belge où sont déposés environ 185 des 210 milliards d’avoirs russes immobilisés. (9 lettres)
3. Territoire dont le projet américain a déclenché les menaces tarifaires de janvier 2026. (9 lettres)
4. Fabricant de composants électroniques au cœur de la crise d’approvisionnement de l’automne 2025. (8 lettres)
5. Contrainte économique visée par le règlement européen de 2023, jamais activé à ce jour. (10 lettres)
6. Loi américaine sur les pouvoirs économiques d’urgence, jugée inapte à fonder des droits de douane. (5 lettres)
7. Localité écossaise qui a donné son nom à l’accord commercial du 27 juillet 2025. (9 lettres)
8. Monnaie qui ne représente qu’environ 3 % des réserves mondiales, faute de convertibilité totale. (4 lettres)
9. Poste d’exportation français dont les ventes aux États-Unis ont chuté de 20 % en 2025. (8 lettres)
10. Opération par laquelle une entreprise fixe à l’avance le cours auquel elle convertira ses devises. (10 lettres)
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Jeux · Devinettes
Huit devinettes
Le mécanisme se devine souvent mieux qu'il ne s'explique.
Huit devinettes
Cliquez sur une devinette pour révéler la réponse. Toutes portent sur le vocabulaire ou les mécanismes du dossier.
Je ne suis inscrit sur aucune liste, aucune règle ne m'interdit rien, et pourtant mon marché a disparu en quatre mois. Que m'est-il arrivé ?
La sur-conformité d'un intermédiaire financier. Une banque, un assureur-crédit ou un transporteur a estimé que le risque d'être lui-même poursuivi dépassait l'intérêt de la relation. Il n'y a ni décision, ni motivation, ni recours.
J'ai gagné devant la plus haute juridiction du pays qui me taxait. Mon avantage a duré une minute. Qui suis-je ?
Un exportateur européen, le 24 février 2026. La perception des droits fondés sur l'IEEPA a cessé à 0 h 00 ; un droit additionnel de 10 % fondé sur la section 122 est entré en vigueur à 0 h 01.
Je suis le seul instrument de la guerre économique qui frappe une entreprise sans qu'aucun État n'ait pris de décision à son sujet. Qui suis-je ?
Le taux de change. Le Sénat l'a formulé ainsi pour 2025 : « un euro défavorable double quasiment l'effet des droits de douane ».
Je suis né en 2023 pour riposter, je peux être saisi par une simple entreprise, et je n'ai jamais servi. Qui suis-je ?
L'instrument anti-coercition, règlement (UE) 2023/2675. Son activation requiert une majorité qualifiée au Conseil : au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population.
Je n'ai institué aucune taxe, sanctionné aucune entreprise, et j'ai menacé d'arrêt des lignes de production dans toute l'Europe en six semaines. Qui suis-je ?
Le contrôle des licences d'exportation, dans l'épisode Nexperia de l'automne 2025. L'arme agit par la procédure administrative, pas par le prix.
Plus on me brandit, plus on affaiblit ce qui me rend efficace. Qui suis-je ?
L'arme financière adossée à une monnaie de réserve. Un instrument monétaire dont les détenteurs étrangers redoutent l'immobilisation perd, à terme, son attractivité — c'est l'argument central contre l'utilisation des avoirs russes immobilisés.
Mon chiffre d'affaires a baissé de 20,76 % et cela n'a pas suffi. Pourquoi ?
Parce que la comparaison portait sur deux exercices annuels complets. La Cour de cassation, le 11 février 2026, exige une comparaison trimestre contre même trimestre de l'année précédente, selon un nombre de trimestres fixé par l'effectif.
Je suis une taxe qui ne s'appelle pas une taxe, j'ai un seuil de cinquante tonnes, et je suis entré en vigueur le premier jour de 2026. Qui suis-je ?
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Au-delà de 50 tonnes importées par an, l'opérateur doit détenir le statut de déclarant autorisé et en porter le numéro sur la déclaration en douane.
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Jeux · Rébus
Huit rébus
Les symboles composent phonétiquement ou logiquement un terme du dossier.
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Chaque combinaison de symboles désigne un terme ou une expression du numéro. Cliquez pour révéler la réponse.
💰 + ⚔️
Guerre des monnaies — la dévaluation compétitive, précédent des années 1930 et crainte récurrente depuis 2008.
🏦 + 🚫 + 🌍
Sur-conformité bancaire — le retrait d'un intermédiaire par prudence, hors de toute interdiction applicable.
🧱 + 📜
Règlement de blocage — le règlement (CE) n° 2271/96, qui interdit de se conformer à certaines lois extraterritoriales.
🧊 + 🇷🇺 + 💶
Avoirs russes immobilisés — environ 210 milliards d'euros dans l'Union, dont 185 chez Euroclear.
🏭 + 🌫️ + 🛃
Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières — applicable depuis le 1er janvier 2026, au-delà de 50 tonnes.
📄 + 🔒 + 🔌
Licence d'exportation — l'autorisation administrative d'un État tiers, arme la plus silencieuse et la plus immédiate.
🥃 + 🇺🇸 + 📉
Boissons vers les États-Unis — un recul de 20 % en 2025, dans une filière où ce marché pèse près du quart des exportations.
📅 + 📅 + ⚖️
Deux trimestres consécutifs — la durée minimale de la baisse exigée, de 11 à 49 salariés, par l'article L. 1233-3 du code du travail.
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En vidéo
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Sept ressources à voir et à écouter
Chaînes institutionnelles et centres de recherche. Aucune référence n'a été inventée.
Sept ressources à voir et à écouter
Une note de méthode, pour être clair sur ce que vous trouverez ici. Les sept entrées proviennent du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, organisme public de recherche économique rattaché aux services du Premier ministre. Six sont des vidéos, la deuxième est un enregistrement audio. Nous avons retenu cette source unique pour une raison simple : elle publie des analyses datées, signées et indépendantes sur exactement les sujets de ce numéro, et ses contenus restent accessibles.
Droits de douane américains : quel impact pour la France et l'Europe ?
Le point de départ le plus direct pour ce numéro : la mesure de l'effet des droits américains sur l'économie française et européenne, par un économiste du Centre d'études prospectives et d'informations internationales.
Droits de douane américains : qui sont les gagnants et les perdants ?
Enregistré quatre jours après l'arrêt de la Cour suprême. À rapprocher de l'article 6 du dossier : la question n'est pas de savoir si un pays gagne ou perd, mais quels secteurs gagnent et quels secteurs perdent à l'intérieur de ce pays.
Les sanctions économiques contre la Russie sont-elles vraiment efficaces ?
La contrepartie indispensable de l'article 3 du dossier. L'efficacité d'une sanction ne se mesure pas au nombre d'entités listées, mais à l'effet constaté sur les flux — et cet écart est l'un des débats les plus vifs de la discipline.
Le « bazooka économique » : l'Europe prête à riposter ?
Enregistré au cœur de l'épisode du Groenland, cinq jours après la demande française d'activation de l'instrument anti-coercition. Complément direct de la quatrième fiche Comprendre.
Groenland, guerre commerciale : l'Europe face à Trump
L'analyse à chaud de l'épisode de janvier 2026 : des droits de 10 % puis 25 % annoncés contre huit pays européens, suspendus trois jours après la demande française d'activation de l'instrument anti-coercition.
Les Journées de l'Économie : table ronde « La mondialisation à l'épreuve de Trump »
Table ronde qui aborde notamment le rôle international du dollar. C'est la ressource la plus utile pour prolonger l'article 4 du dossier, consacré à la guerre monétaire.
Vers quel monde nous conduit Trump ?
Une mise en perspective du protectionnisme américain, un mois après l'arrêt de la Cour suprême et le basculement vers la section 122. Utile pour situer la séquence dans une trajectoire plutôt que dans une succession d'épisodes.
Pour aller plus loin : un colloque, et non une vidéo
Signalons une ressource qui n'est pas un enregistrement, mais qui porte précisément le titre de ce numéro. L'Institut de la gestion publique et du développement économique et le Comité pour l'histoire économique et financière de la France ont organisé le 24 septembre 2026 un colloque intitulé « La guerre économique est-elle une guerre comme les autres ? », avec deux tables rondes dont l'une portait sur « Les guerres des monnaies ou la guerre économique permanente ? », présidée par Jacques de Larosière et réunissant notamment Christian de Boissieu, dont l'analyse d'octobre 2026 est citée dans l'article 4 du dossier.
Aucun enregistrement n'est annoncé sur la page du colloque. Les actes des deux journées — un second colloque est prévu en mars 2027 — doivent être publiés aux Éditions de l'Institut de la gestion publique et du Comité pour l'histoire économique et financière.
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Les quiz
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Lire un accord commercial
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Ce qu'est une sanction internationale
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Le taux de change et la marge
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Les instruments de défense de l'Union
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La base de données comme outil de veille
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Le dossier — les quatre guerres et leurs armes
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5 questions sur les articles 1, 3, 4 et 5 du dossier.
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Le dossier — la France, les droits de douane et l'emploi
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5 questions sur les articles 2 et 6 du dossier.
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